Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2311293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311293 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir afin qu’elle obtienne un titre de séjour « vie privée et familiale » ou un récépissé de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée dès lors que sa demande du 1er juin 2023 de communication des motifs de la décision est restée sans réponse ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire valable du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2024 a été délivrée le 25 avril 2024 à la requérante.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Magdelaine, informe le tribunal qu’elle maintient sa requête en ce qui concerne les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 23 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 9 septembre 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, de nationalité centrafricaine, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne la délivrance d’un titre de séjour. Cette demande a été réceptionnée par les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 13 septembre 2021. En l’absence de réponse sur cette demande, une décision implicite de rejet est née. Mme C épouse B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à la requérante, d’abord un récépissé de demande de titre de séjour valable à compter du 7 décembre 2023, puis une carte de séjour temporaire, valable du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2024. Cette décision explicite faisant droit à la demande de la requérante s’est nécessairement substituée à la décision implicite de rejet attaquée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la requérante.
Sur les frais de l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme C épouse B.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Mme C épouse B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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