Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 mars 2025, n° 2500198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500198 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 27 janvier 2025 et le 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Pather, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé attestant de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a présenté une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, d’abord par voie postale le 28 juin 2024, ensuite par voie dématérialisée le 13 décembre 2024, cette dernière ayant été clôturée le 6 janvier 2025 au motif qu’un dossier a déjà été déposé par voie postale, sans toutefois qu’un récépissé de dépôt de sa demande l’autorisant à travailler ne lui soit remis ; étant actuellement incarcéré, il ne peut justifier de ses démarches de régularisation auprès du juge d’application des peines pour pouvoir déposer une demande d’aménagement de peine alors que le délai raisonnable au terme duquel l’administration est tenue de lui remettre un document provisoire attestant de l’enregistrement de sa demande est largement dépassé ;
— en s’abstenant de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler, la préfète des Landes a porté atteinte à ses intérêts ;
— la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour avec autorisation de travail est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— M. A a été condamné par un jugement du 12 février 2022 du tribunal correctionnel de Tarbes à une peine de 30 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, détention non autorisée de stupéfiants, vol par effraction dans un local d’habitation, rébellion commise en réunion, peine assortie d’une interdiction du territoire français de cinq ans, sa libération est prévue le 31 octobre 2025 ;
— il a par ailleurs fait l’objet de onze autres condamnations prononcées entre septembre 2016 et août 2021 ; il est entré en France muni d’un visa long séjour valant titre de séjour valable du 18 août 2017 au 18 août 2018, qu’il a renouvelé régulièrement jusqu’à l’obtention d’une carte pluriannuelle valable du 18 août 2020 au 17 août 2022 ; il n’a sollicité une nouvelle demande de titre de séjour que le 28 juin 2024, près de deux ans après l’expiration de son dernier titre de séjour ;
— sur injonction du tribunal ayant annulé par un jugement du 20 février 2025 son arrêté du 30 janvier 2025 obligeant l’intéressé de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, elle a réexaminé la situation de ce dernier et, par un arrêté du 4 mars 2025, notifié le 11 mars 2025, elle a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
— la demande de M. A tendant à ce que lui soit enjoint de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail est de nature à faire obstacle à l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2025.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France le 18 août 2017 muni d’un visa long séjour valable du 18 août 2017 au 18 août 2018. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour jusqu’au mois d’août 2022. Le 28 juin 2024, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. M. A a sollicité à plusieurs reprises, par des courriers électroniques des 9, 16, 23 et 30 juillet 2024 et du 6 août 2024, l’enregistrement de sa demande. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète des Landes de lui remettre un récépissé attestant de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et l’autorisant à travailler.
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique permet d’admettre provisoirement un demandeur à l’aide juridictionnelle dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office. En vertu de l’article 7 de la même loi, l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont, notamment, l’action n’apparaît pas manifestement dénuée de fondement. Ainsi qu’il est dit ci-après, la requête de M. A est manifestement infondée. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. A, la préfète des Landes a, par un arrêté du 4 mars 2025, notifié le 11 mars 2025, rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Dans ces conditions, la délivrance à M. A d’un récépissé attestant de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et l’autorisant à travailler est de nature à faire obstacle à l’exécution de l’arrêté préfectoral du 4 mars 2025 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions tenant à l’urgence à statuer et à l’utilité de la mesure sollicitée, que M. A n’est manifestement pas fondé à demander d’enjoindre à la préfète des Landes de lui remettre un récépissé attestant de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et l’autorisant à travailler. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 28 mars 2025.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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