Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 janv. 2026, n° 2523813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ndeko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour déposée le 11 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et de lui délivrer un récépissé de demande l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve dans une profonde précarité, que la décision litigieuse porte une atteinte grave à des droits fondamentaux et que le délai d’instruction de sa demande est excessif ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut de motivation, qu’elle méconnait les articles L. 412-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle est disproportionnée au regard de l’objectif de protection des enfants de réfugiés, qu’elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 18 juin 2024, qu’elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation au regard de sa situation familiale, matérielle et sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 à 14 h 00, tenue en présence de Mme Niang, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gauchard, juge des référés ;
- les observations de Me Ndeko, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que celles de sa requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête, dès lors que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et précise que, sous réserve de la production d’un extrait de casier judiciaire, la demande de la requérante sera traitée dans les meilleurs délais.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé, le 11 septembre 2024, sa première demande de titre de séjour. Ainsi, par application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision dont elle demande la suspension dans la présente instance, est née, le 11 janvier 2025, du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande. En se bornant à faire valoir qu’elle est dans une très grande précarité, que la décision litigieuse porte une atteinte grave à des droits fondamentaux et que le délai d’instruction de sa demande est excessif, Mme A…, qui a introduit la présente demande de référé le 31 décembre 2025, soit près d’une année après la naissance de la décision litigieuse, ne justifie pas que cette décision porte atteinte de façon suffisamment immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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