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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2025, n° 2505075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Bonaglia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, de lui délivrer l’attestation d’acceptation tacite de renouvellement d’habilitation aéroportuaire prévue par les dispositions de l’article L. 6342-3 du code des transports ainsi que le titre de circulation aéroportuaire prévu par les dispositions de l’article L. 6342-2 du même code ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il bénéficiait d’une habilitation d’accès aux zones de sûretés aéroportuaires délivrée le 11 février 2022 pour une durée de trois ans et que cette habilitation lui a été retirée le
8 novembre 2023, que l’exécution de cette décision de retrait a été suspendue par le juge des référés du présent tribunal du 1er février 2024, qu’il a donc continué ses interventions sur les aéroports, qu’il a ensuite fondé une société qui travaille comme sous-traitante d’une entreprise exerçant sur les aéroports, que cette société a donc sollicité le renouvellement de son habilitation et la délivrance d’un titre de circulation aéroportuaire le 6 février 2025, qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande, qu’une décision implicite d’acceptation doit être réputée comme lui ayant été donnée, que la condition d’urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet de police de Paris, conclut au rejet de la requête, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite et aucune demande n’ayant été enregistrée au nom du requérant.
Par un mémoire en réplique enregistré le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Bonaglia, conclut aux mêmes fins, sa demande d’habilitation ayant bien été déposée
Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de police de Paris, conclut aux mêmes fins.
Par un nouveau mémoire en réplique enregistré le 25 avril 2025, M. B A, représenté par Me Bonaglia , conclut aux mêmes fins.
Vu es autres pièces du dossier.
Vu
— le code des transports,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le décret n° 2014-1271 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie).
— le décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie) ;
— le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie) ;
— le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l’intérieur) ;
— le décret n° 2014-1293 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance de la décision implicite d’acceptation sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l’intérieur) ;
— le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du 4° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration (ministère de l’intérieur) ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Par une ordonnance du 1er février 2024, la juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution d’une décision en date du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris (préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris) avait retiré l’habilitation délivrée le 11 février 2022 à M. B A pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementées des plateformes aéroportuaires. M. A a donc pu continuer ses activités jusqu’à l’échéance normale de son habilitation. Le 6 février 2025, il a déposé sur la plateforme dédiée de la préfecture de police de Paris une demande de renouvellement de son habilitation au nombre son entreprise « WM Solutions ». Il n’a reçu aucune réponse à sa demande. Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer l’attestation d’acceptation tacite de renouvellement d’habilitation aéroportuaire prévue par les dispositions de l’article L. 6342-3 du code des transports.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3 Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4 Aux termes d’une part de l’article L. 6342-2 du code des transports : « L’accès à la zone côté piste de l’aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. / Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l’habilitation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6342-3, un titre de circulation (). / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. ». Aux termes de l’article L. 6342-3 du même code : " Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; / () La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation. « . Aux termes de l’article R. 6342-18 de ce code : » L’habilitation prévue par l’article L. 6342-3 est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée. () « . Aux termes de l’article R. 6342-19 dudit code : » L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. « . Et aux termes de son article R. 6342-23 : » Sauf pour les personnes visées à l’article
R. 6342-21, la délivrance des titres de circulation prévus par les articles R. 6342-15 et R. 6342-17 est subordonnée à la justification de l’habilitation prévue par l’article L. 6342-3. ".
5 Aux termes d’autre part de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ; / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; / () 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ; / (). « . Aux termes de l’article L. 231-5 de ce code : » Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres. « . Aux termes de l’article L. 231-6 dudit code : » Lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d’Etat. « . Aux termes de son article D. 231-2 : » La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise. « . Aux termes de son article D. 231-3 : » La liste mentionnée à l’article D. 231-2 est publiée sur le site internet dénommé « service-public.fr ». « . Et aux termes de son article L. 232-3 : » La décision implicite d’acceptation fait l’objet, à la demande de l’intéressé, d’une attestation délivrée par l’administration. ".
6 Les décisions d’habilitation et de titre de circulation prises sur le fondement des dispositions citées au point 4 constituent des décisions individuelles prises dans le cadre d’une procédure prévue par la réglementation en vigueur. De plus, elles ne figurent pas en annexe des décrets du 23 octobre 2014 susvisés relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation », de sorte qu’il résulte des dispositions citées au point 5 que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes d’habilitation et de titre de circulation aéroportuaires vaut acceptation.
7 A cet égard, la seule circonstance que les procédures d’autorisation en cause ne figurent pas sur la liste prévue par l’article D. 231-2 du code des relations entre le public et l’administration des transports est sans incidence sur la nature de la décision née du silence gardé par l’autorité administrative. Enfin, les décisions d’habilitation et de titre de circulation aéroportuaires ne figurent pas en annexe des décrets n° 2014-1271 et 2014-1292 du 23 octobre 2014 susvisés, tous deux pris pour l’application de l’article L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, il résulte des dispositions citées au point 5 que le silence gardé par l’autorité administrative pendant un délai de deux mois sur la demande d’habilitation et de titre de circulation aéroportuaires vaut décision implicite d’acceptation.
8 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet de police de Paris qu’il a été saisi le 6 février 2025 par la société du requérant d’une demande de renouvellement de son habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et de titre de circulation, et que cette demande n’a fait l’objet d’aucune décision de refus dans le délai de deux mois, de sorte qu’une décision implicite d’acceptation est née le 6 avril 2025, la circonstance que la plateforme dédiée ait connu des dysfonctionnements techniques internes empêchant son instruction ne pouvant en tout état de cause être opposée au demandeur.
9 Eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’absence de délivrance d’une attestation d’acceptation tacite et de titre de circulation à M. A ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à aucune décision administrative, la condition d’urgence devant être considérée comme satisfaite eu égard aux obligations de l’intéressé, associé principal, directeur général et chef de chantier de la société « WM solutions », nécessitant qu’il soit personnellement présent sur les chantiers confiés à sa société sur l’emprise des aérodromes parisiens.
10 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer à M. A une attestation d’habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et un titre de circulation aéroportuaire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de l’instance :
11 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police de Paris), une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. A une attestation provisoire d’habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et un titre de circulation aéroportuaire provisoire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance., sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours.
Article 2 : L’Etat (préfet de police de Paris) versera une somme de 1.500 euros à M. A sur le fondement de l’article L .761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de police de Paris.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- DÉCRET n°2014-1271 du 23 octobre 2014
- DÉCRET n°2014-1272 du 23 octobre 2014
- DÉCRET n°2014-1273 du 30 octobre 2014
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- DÉCRET n°2014-1293 du 23 octobre 2014
- DÉCRET n°2014-1294 du 23 octobre 2014
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des transports
- Code des relations entre le public et l'administration
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