Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2403610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars 2024, 24 novembre 2024 et 30 juin 2025, lequel n’a pas été communiqué, M. et Mme C…, représentés par Me Couzineau, demandent au tribunal :
1) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des pensions alimentaires versées à leur mère et belle-mère dès lors qu’ils justifient son état de besoin et la réalité des versements.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère ;
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique,
- et les observations de M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… ont fait l’objet, au titre des années 2020 et 2021, d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel et aux termes d’une proposition de rectification du 31 juillet 2023, le service leur a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu au titre de ces années, notamment à raison de la remise en cause de la déductibilité de pensions alimentaires, assortis de la majoration prévue à l’article 1758 A du code général des impôts. Les époux C… ont, par une réclamation du 7 décembre 2023, contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge. A la suite du rejet de cette réclamation le 8 janvier 2024, ils réitèrent leurs prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts dans sa version applicable aux années en litige : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (…) / II. – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : (…) / 2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies ; (…) ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ». Aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une pension alimentaire n’est déductible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquels les enfants ne doivent des aliments qu’à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l’étranger. Il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions notamment de justifier de l’état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire en établissant que ses ressources ne lui permettent pas de faire face aux nécessités de la vie courante, dans son pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet le revenu de solidarité active en France. Il convient aussi de tenir compte des conditions de vie du bénéficiaire, liées notamment à son âge, à sa situation familiale et à son état de santé.
4. En l’espèce, M. et Mme C… ont déduit de leur revenu imposable les sommes de 5 900 euros en 2020 et 6 000 euros en 2021, à raison de pensions alimentaires versées à Mme A…, la mère de Mme C…, qui réside au Cambodge. L’administration fiscale a remis en cause la déduction de ces sommes au motif que les époux C… n’apportaient pas la preuve de l’état de besoin de la bénéficiaire et de la réalité des versements. Pour justifier de cet état de besoin, les requérants produisent une attestation du chef du village de Prek Kranh, où réside Mme A…, du 13 novembre 2024, au demeurant postérieure aux années en litige. Toutefois, il résulte des propres déclarations de Mme A…, telles que consignées dans une attestation établie le 2 décembre 2023, qu’elle vit avec son « conjoint ». Or, M et Mme C… n’apportent aucun élément de nature à déterminer l’existence ou l’inexistence des ressources ou d’un patrimoine dont le « conjoint » de la mère de Mme C… pourrait disposer. Ainsi, alors que ces éléments sont insuffisants pour établir l’impossibilité, de la part de la mère de Mme C…, de faire face aux nécessités de la vie courante au Cambodge, les époux C… ne justifient pas, ainsi qu’il leur incombe, de l’état de besoin dans lequel cette dernière se serait trouvée au cours des années 2020 et 2021. En outre, il est constant que, Mme A… ne disposant pas de compte bancaire, les versements effectués par les requérants ont été reçus par la sœur de Mme C…. Si les époux C… soutiennent que ces sommes étaient exclusivement destinées à Mme A…, la seule attestation de cette dernière ne peut suffire à l’établir, alors qu’aucun justificatif ne permet de mettre en évidence un lien certain entre les versements effectués au bénéfice de la sœur de la requérante et Mme A… et, par suite, de justifier que les sommes correspondantes ont effectivement bénéficié à cette dernière. De surcroît, cette attestation mentionne la réception d’une somme de 20 000 euros au titre des années 2020 et 2021, alors que M. et Mme C… ont déclaré 11 900 euros au titre des pensions alimentaires. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a refusé de déduire de leurs revenus imposables les sommes de 5 900 euros pour l’année 2020 et 6 000 euros pour l’année 2021 à titre de pensions alimentaires.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la réduction des impositions contestées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… C… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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