Annulation 16 mars 2023
Désistement 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 21 févr. 2024, n° 2300874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 mars 2023, N° 2201050 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 19 juillet 2023, le Mémorial ACTe, représenté par Me Audras, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle de Guadeloupe a implicitement refusé d’autoriser le licenciement de M. B A ;
2°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que l’inspectrice du travail n’a pas répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs de sa décision implicite, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’employeur n’avait pas à soumettre le projet de licenciement au comité social et économique en application des dispositions de l’article L. 2421-3 du code du travail ;
— l’inspectrice du travail a méconnu son office en ne se prononçant pas sur le bien-fondé de l’exercice du droit de retrait exercé par M. A ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation concernant le caractère fautif et suffisamment grave des faits reprochés à M. A pour justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que le Mémorial ACTe s’est désisté de sa demande d’autorisation de licenciement de M. A devant lui.
La procédure a été communiquée à la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n’a pas produit d’observations en défense, malgré une mise en demeure en ce sens envoyée le 22 novembre 2023.
La procédure a été communiquée à M. B A, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, le Mémorial ACTe déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le Mémorial ACTe, établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial, est une institution culturelle dédiée à l’histoire, au patrimoine et à la mémoire de la traite négrière, de l’esclavage et de ses abolitions. Il est administré par son conseil d’administration et son président, et est dirigé par un directeur. A compter du 18 décembre 2016, M. A a été recruté par le Mémorial ACTe pour une durée indéterminée en tant que guide animateur. Il a présenté sa candidature aux élections professionnelles du 30 mars 2022. Par un courrier du 8 avril 2022, la directrice générale du Mémorial ACTe a convoqué M. A à un entretien préalable le 19 avril 2022, au motif qu’elle envisageait une sanction à son encontre pouvant aller jusqu’à une mesure de licenciement. Par un courrier du 16 mai 2022, reçu le 23 mai 2022, le Mémorial ACTe a demandé à l’inspectrice du travail de l’autoriser à licencier M. A pour motif disciplinaire. Par une décision du 22 juillet 2022, l’inspectrice du travail de la deuxième section de l’unité de contrôle de Guadeloupe a, après avoir mené une enquête contradictoire, refusé d’autoriser le licenciement de M. A. Saisi d’un recours en excès de pouvoir à l’encontre de cette décision par le Mémorial ACTe, le tribunal administratif de la Guadeloupe a, par une décision n° 2201050 du 16 mars 2023, annulé la décision du 22 juillet 2022 de l’inspectrice du travail de la deuxième section de l’unité de contrôle de Guadeloupe et a enjoint à l’inspecteur du travail territorialement compétent de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Guadeloupe à procéder au réexamen de la demande d’autorisation de licenciement de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par un courrier du 3 avril 2023, l’inspectrice du travail de la septième section de l’unité de contrôle de Guadeloupe a informé le MACTe qu’elle allait procéder au réexamen de sa demande et, qu’à défaut d’une décision expresse de sa part, sa demande serait réputée rejetée le 24 mai 2023. En l’absence de notification d’une décision explicite dans ce délai, la MACTe a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision implicite par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. A. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours gracieux. Par la présente requête le MActe demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle de Guadeloupe a implicitement refusé d’autoriser le licenciement de M. A.
2. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, le Mémorial ACTe a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du Mémorial ACTe.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Mémorial ACTe, au directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Guadeloupe, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
Signé
J. LE ROUX
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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