Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 28 févr. 2025, n° 2309565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2023, 29 mai 2024 et 14 novembre 2024, Mme A C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Rive de Gier a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 27 octobre 2022, ensemble la décision du 6 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Rive de Gier de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 27 octobre 2022 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rive de Gier une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de l’exempter du paiement de la somme de 1 500 euros demandé par la commune.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que les délais d’instruction prescrits par l’article 37-5 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 n’ont pas été respectés ;
— l’arrêté qui l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire a été pris le 26 avril 2023 soit la veille de l’édiction de l’arrêté attaqué du 27 avril 2023 qui refuse de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 27 octobre 2022 ;
— la saisine du médecin expert agréé par la commune sur son état de santé n’était pas clairement circonscrite ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que les propos tenus en entretien ont excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 avril, le 3 juillet et le 2 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Rive de Gier, représentée par le cabinet d’avocats Ernst et Young, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— les observations de Me Thirvaudey pour Mme C, et celles de Me Vivien pour la commune de Rive de Gier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, rédactrice territoriale au sein de la commune de Rive de Gier où elle occupait, au moment des faits, le poste de conseiller prévention et formation a adressé une déclaration d’accident de service à son employeur à la suite d’une réunion de travail du 27 octobre 2022 ayant provoqué chez elle un malaise cardiaque et des troubles psychologiques. Par un arrêté du 27 avril 2023, notifié le 15 mai suivant, le maire de la commune de Rive de Gier a refusé l’imputabilité au service de l’accident du 27 octobre 2022. La requérante a contesté cet arrêté par un recours gracieux du 12 juillet suivant qui a été rejeté le 6 septembre 2023. Mme C demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023, ensemble la décision du 6 septembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 37-5 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. ".
3. Mme C soutient que les délais d’instruction prévus à l’article 37-5 du décret précité n’ont pas été respectés. Toutefois, lesdits délais d’instruction ne sont pas prévus à peine de nullité de la procédure ou de dessaisissement et leur non-respect est sans incidence sur la légalité des décisions par lesquelles le maire de la commune de Rive de Gier s’est prononcé définitivement sur la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 27 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la circonstance que le maire de la commune de Rive de Gier ait placé tardivement Mme C en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire par un arrêté du 26 avril 2023, avant de refuser dès le lendemain de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 27 octobre 2022 tout en retirant l’arrêté de la veille, est sans incidence sur la légalité des décisions par lesquelles le maire de la commune de Rive de Gier s’est prononcé définitivement sur la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 27 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré du placement tardif de la requérante en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme C soutient que le médecin expert agréé n’a pas été saisi de questions claires par la commune pour se prononcer sur sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le médecin expert agréé s’est prononcé le 28 février 2023, le 9 mars et le 16 mars suivant dans le sens de l’existence d’un trouble psychopathologique en lien avec la sphère professionnelle et d’une reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 27 octobre 2022 et des arrêts et soins en cours. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant d’une saisine erronée du médecin expert agréé doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
7. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration d’accident du 10 novembre 2022, que le malaise cardiaque et les troubles psychologiques subis par la requérante résultent des propos tenus par sa supérieure hiérarchique lors d’une réunion de travail du 27 octobre précédent. Ladite réunion de travail qui s’est tenue en présence de la successeure de Mme C dans la perspective de sa mobilité interne aurait donné lieu à des propos qualifiés par la requérante de désobligeants et malveillants, et caractérisés par une phrase en particulier : « Depuis septembre, le maire a mis en place l’école des sports, vous le savez mieux que moi, en habitant Rive de-Gier. » que Mme C a considéré comme déplacés dès lors qu’elle fait état de sa vie personnelle dans la sphère professionnelle. Si la requérante ne verse au dossier aucun élément permettant d’apprécier la réalité ou la teneur de ses échanges, les conclusions de l’enquête administrative diligentée par la commune et les pièces jointes à celles-ci, notamment le rapport hiérarchique de la directrice des ressources humaines et le témoignage écrit de la remplaçante de l’intéressée, permettent d’établir que les échanges informels et les remarques formulées par la directrice des ressources humaines s’agissant du retard pris par Mme C dans la commande de baskets de sécurité n’ont pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, même s’ils ont pu être désagréables à entendre pour la requérante. Dans ces conditions, et alors même que Mme C fait état de difficultés professionnelles antérieures, les échanges durant la réunion de service du 27 octobre 2022, seuls faits en cause dans la déclaration d’accident du 10 novembre 2022, et qui ne dépassent pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne présentent aucun caractère d’agressivité ou de violence, ne sauraient sérieusement être regardés comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident et ce, alors même que le conseil médical plénier s’est prononcé le 31 mars 2023 en faveur de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 10 novembre 2022. Par suite, en refusant de reconnaître la qualification d’accident au malaise cardiaque allégué et aux troubles psychologiques avérés du 27 octobre 2022, le maire de la commune de Rive de Gier, n’a pas entaché les décisions attaquées d’erreur d’appréciation, ni, partant, méconnu les dispositions de l’article L. 822-18 du code de la fonction publique.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Rive de Gier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’incident du 27 octobre 2022, déclaré le 10 novembre suivant, ensemble la décision du 6 septembre 2023 rejetant son recours gracieux. Ses conclusions tendant à son annulation doivent donc être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rive de Gier, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Rive de Gier au titre de ces mêmes dispositions. .
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Rive de Gier au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au maire de la commune de Rive de Gier.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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