Confirmation 16 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 avr. 2015, n° 14/03329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/03329 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 janvier 2014, N° 11/14592 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2015
DT
N° 2015/225
Rôle N° 14/03329
K L épouse B
S B
C/
U Y-Z
M Z
XXX
M. I X
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/14592.
APPELANTS
Madame K L épouse B
née le XXX à XXX
XXX
Monsieur S B
né le XXX à XXX
XXX
représentés et assistés par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame U Y
née le XXX à XXX,
XXX
représentée et assistée par Me Francis BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur M Z
né le XXX à XXX
demeurant XXX
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Ambroise ARNAUD de la SCP PELLIER, ARNAUD& MOUREN VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE.
XXX,
dont le siège social est sis 35 Boulevard Augustin Cieussa bât B2 chez M. Eddy D – 13007 MARSEILLE
non comparante
Monsieur I X, expert maritime
XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Julien SCAPEL de la SCP SCAPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur G TATOUEIX, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur G TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M. S B a signé le 12 janvier 2008 avec M. M Z une promesse synallagmatique de vente d’une goélette pour un prix de 66.000 i sous réserves d’un essai en mer concluant, de l’examen de la coque et d’une expertise concluante.
M. S B a mandaté M. I A, expert maritime, par demande d’expertise du 25 janvier 2009 qui prévoit l’examen visuel des principales composantes du bateau sans démontage, l’analyse de l’huile moteur en état de marche et un relevé de l’hygrométrie du stratifié/osmose/à terre > 4j.
Le navire a été examiné par M. I A le 30 janvier 2009. La vente a été conclue le même jour, avant le dépôt du rapport de M. I A intervenu le 6 février 2009.
La vente serait intervenue par l’intermédiaire de la XXX selon M. B.
Au mois de juin 2009, il est apparu que le navire n=était pas en état de navigabilité.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2009, une expertise a été ordonnée. L’expert C a déposé son rapport le 08 décembre 2010.
Les 14 novembre 2011 et 10 octobre 2012, invoquant la garantie des vices cachés et leur responsabilité contractuelle, M. S B et Mme K L épouse B ont assigné la XXX M. M Z, Mme U Y et M. I A.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— déclaré recevable les demandes formées par M. S B et Mme K L épouse B à l=encontre de M. Z,
— déclaré recevable les demandes formées par M. S B et Mme K L épouse B à l=encontre de Mme Y,
— débouté M. S B et Mme K L épouse B de toutes leurs demandes,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. M Z à l’encontre de M. S B et Mme K L épouse B,
— condamné in solidum M. S B et Mme K L épouse B à verser à M. M Z la somme de 2.500 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. S B et Mme K L épouse B à verser à M. A la somme de 2.500 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné in solidum M. S B et Mme K L épouse B aux dépens.
Par déclaration de Me Colette AIMINO MORIN, avocat, en date du 18 février 2014, Mme K L épouse B et M. S B ont relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 6 février 2015, M. S B et Mme K L épouse B demandent à la cour, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 16e chambre civile du tribunal de grande instance de Marseille,
— condamner solidairement les intimés à régler aux époux B les sommes suivantes:
— la somme de 27.599,55 i estimée par le rapport d’expertise concernant les frais de réparation,
— la somme de 7.890 i concernant les frais d’hivernage d’octobre 2009 à décembre 2010 estimée par le rapport d’expertise,
— la somme de 3.156 i au titre des frais d’hivernage de janvier 2011 à juin 2011 sur la base de 526 i par mois,
— la somme de 2.056 i estimée par le rapport d’expertise concernant la mise à terre du navire et le stationnement de juin à septembre 2009,
— la somme de 37.750 i au titre de la perte de jouissance du navire à compter de juin 2009,
— la somme de 1.040,52i au titre des frais d’expertise amiable retenus par l’expert judiciaire,
— la somme de 1.782,04 i au titre de la remise en état du guindeau retenue par l’expert judiciaire,
— condamner M. M Z à leur verser la somme de 3.519 i au titre du remboursement sur le règlement de la place au port de Toulon pour l’année 2009,
— condamner solidairement les intimés à leur verser la somme de 5.000 i sur le fondement des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les intimés aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M Q C.
Les époux B font valoir que :
— dans la mesure où M. X n’avait pas identifié la corrosion du mât arrière, ça n’aurait rien changé s’ils avaient attendu le dépôt de son rapport pour signer la vente,
— son rapport fait état du phénomène d’osmose de la coque mais sans mise en garde particulière,
— l’expert C a bien relevé une forte corrosion au pied du mât arrière qui a provoqué sa chute,
— ils produisent des attestations desquelles il résulte que M. X aurait dit après un essai en mer, que le bateau est sain, qu’ils pouvaient l’acheter,
— leur action à l’égard des vendeurs est fondée sur l’article 1147 du Code civil qui constitue également le fondement des demandes formulées à l’encontre de M. X dans la mesure où celui-ci a déposé un rapport à leur requête et pour leur compte et à l’encontre de la XXX dans la mesure où cette société prise en la personne de M. D avait un mandat de vente qu’elle tenait de M. Z et dans la mesure également où elle a fait la publicité du navire sous l’enseigne Nautismer,
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 septembre 2014, M. M Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris du 13 janvier 2014,
— subsidiairement,
— dire irrecevables les demandes dirigées contre M. M Z à concurrence de 50 %,
— plus subsidiairement,
— dire qu=aucun vice caché n=est reproché à M. M Z, ni n=entache la vente de navire du navire,
— débouter les époux B de tontes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner au paiement de la somme de 5.000 i pour procédure abusive et 5.000 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me MAGNAN, avocat
M. Z fait valoir que :
— n’étant que copropriétaire du navire avec son ex-épouse, il ne peut être éventuellement recherché que pour moitié et sans solidarité avec cette dernière,
— l’expert C confirme en premier lieu que tant l’état d’osmose de la coque que les désordres affectant la mâture étaient visibles au moment de l’expertise amiable et au moment de la vente,
— l’expert judiciaire affirme de surcroît que le phénomène d’osmose ne prêtait pas à grandes conséquences pour le fonctionnement du navire,
— les époux B ne formulent aucun grief au titre des vices cachés et se limitent à invoquer les dispositions de l’article 1147 du Code civil à l’encontre de l’expert X,
— la chute du grand mât est intervenue au mois de juin 2009 lors des opérations de carénage annuel et elle résulte d’une faute commise par la société chargée du grutage.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 septembre 2014, Mme U Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 2 décembre 2013 mais rectifier l=erreur matérielle de cette décision et, modifiant le jugement de première instance sur ce seul point,
— condamner in solidum M. E B et Mme K L, épouse B à payer à Mme U Y-Z, la somme de 2 500 i sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par le concluante en première instance,
— vu l’article 160 du code de procédure civile,
— vu les articles 1147, 1641 et 1644 du code civil,
— dire que Mme Y n’a jamais été régulièrement convoquée aux opérations d’expertise,
— dire que l’expertise est nulle ou à tout le moins, inopposable à cette dernière,
— dire M. B irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Mme U Y,
— à titre subsidiaire, dire les époux B mal fondés en toutes leurs demandes formulées à titre de garantie des vices caches,
— rejeter leurs demandes,
— condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Francis BORDEF, avocat.
Mme Y fait valoir que :
— les époux ont divorcé le 27 novembre 1997 et au moment de la liquidation de la communauté, aucun des époux n’ayant pris l’initiative de saisir un notaire, le bateau est resté indivis,
— ayant appris incidemment que son ex-époux avait vendu le bateau, elle a réclamé paiement de la moitié du prix qu’elle a obtenu le 24 juin 2009,
— elle n’a jamais été convoquée aux opérations d’expertise malgré l’assignation en référé aux termes de laquelle il était sollicité l’extension des opérations d’expertise à sa personne,
— les conclusions des époux B, lesquels recherchent la responsabilité contractuelle des ex-époux Z sans plus d’explications et excipent de vices cachés alors que l’expert X a déposé un rapport qui a suffisamment attiré l’attention de l’acquéreur sur les vices dont ils se prévalent précisément aujourd’hui, ne visent en réalité qu’à critiquer le travail de l’expert X.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 février 2015, M. I X demande à la cour, au visa de l=article 1147 du code civil, de :
— confirmer le jugement,
— condamner les époux B au paiement de la somme de 5.000 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl LEXAVOUE, avocats.
M. X fait valoir que :
— les opérations d’expertise qui ont commencé le 30 janvier ont été interrompues à la demande des époux M. B qui sont partis déjeuner avec les époux Z et se sont terminées le 31 janvier 2009, date à laquelle il a appris par les époux B que la vente avait finalement été conclue la veille,
— en concluant la vente avant la fin des opérations d’expertise, les époux B ont renoncé à se prévaloir du rapport, rapport dans lequel il avait relevé un certain nombre de vices, notamment l’état d’osmose et la corrosion du mât,
— lorsqu’il s’est présenté pour l’expertise, il a constaté que M. B et l’un de ses amis étaient en train de passer une couche de peinture antifouling, ce qui a rendu impossible la réalisation d’une inspection approfondie de la coque,
— contractuellement, l’examen qu’il devait réaliser était limité à un examen visuel sans opération de démontage, or sans démontage, il n’y lui était pas possible de repérer la corrosion du pied du mât arrière, zone en partie cachée par un ceinturage réalisé en tôle d’inox,
— dans son rapport d’expertise, il fait bien état du problème d’osmose après avoir relevé au moins deux bulles significatives tout en précisant que l’inspection visuelle est fortement gênée par les épaisses couches successives de peinture et en préconisant l’élimination de toutes ces couches lors du prochain carénage et la mise à nu du gel coat,
— M. C a confirmé dans son rapport la nécessité d’entreprendre rapidement des travaux, or les époux B ne justifient pas la réalisation de ces travaux, attendant au contraire près de six mois avant d’effectuer le premier carénage.
— la chute du mât n’a pas pour origine un phénomène osmotique mais est liée au non-respect des règles de l’art lors de la mise à terre du navire,
La XXX à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 19 mai 2014 délivrés conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 5 mars 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de leurs dernières conclusions en cause l’appel, les époux B sollicitent condamnation solidaire de tous les intimés sur le seul fondement contractuel ;
Qu’aux termes de ces conclusions, il est tout d’abord relevé que les époux B, qui ne se prévalent plus de la garantie des vices cachés, n’invoquent aucun manquement contractuel, aucune inexécution ou exécution fautive à l’encontre des vendeurs, M. M Z et Mme U Y, laquelle, séparée de ce dernier depuis plusieurs années lors de la vente, n’y ayant en outre même pas participé ;
Et attendu que les époux B sollicitent la condamnation solidaire de la XXX sur un fondement contractuel sans justifier d’un quelconque lien de nature contractuelle avec cette société ; qu’ils ne sauraient raisonnablement former des demandes à l’encontre de cette société sur un tel fondement en invoquant l’existence d’un mandat entre cette société et les vendeurs ;
Attendu qu’aux termes d’une argumentation confuse, dirigée en réalité uniquement à l’encontre de l’expert amiable qu’ils ont eux-mêmes mandaté, M. X, les époux B reprochent à ce dernier de ne pas les avoir informés de l’éventuelle gravité du phénomène osmotique, d’avoir malgré cela émis un avis favorable à l’achat du navire et de ne pas avoir identifié la corrosion du mât arrière qui est tombé lors de la mise à terre du navire ;
Mais attendu que les époux B, qui avait signé une promesse de vente sous réserve notamment d’une expertise concluante, n’ont pas cru devoir attendre le dépôt du rapport d’expertise pour conclure la vente et font état d’un avis favorable donné oralement sans en rapporter la preuve par des éléments objectifs, ce que ne peut constituer l’attestation de proches que rien ne vient corroborer, que justifie la décision de ne pas attendre l’avis définitif de l’expert auquel ils avaient pourtant expressément subordonné leur consentement dans la promesse de vente ; que les époux B ne justifient d’aucune contrainte particulière expliquant une telle décision ;
Attendu que comme cela résulte de la demande d’expertise du 25 janvier 2009, les époux B ont donné mandat à M. X de procéder à un simple examen visuel des principales composantes du bateau, sans démontage, et à l’analyse de l’huile moteur en état de marche et à un relevé de l’hygrométrie du stratifié/osmose ;
Que le rapport de M. X fait bien état d’un problème d’osmose, l’expert ayant relevé deux bulles significatives révélant le développement d’un phénomène osmotique, précisant que l’inspection visuelle est fortement gênée par les épaisses couches successives de peinture, ajoutant que le bateau étant à terre depuis moins de 24 heures, il n’avait pu effectuer une mesure significative de taux hygrométrique du stratifié de la coque ;
Que M. X a d’ailleurs préconisé dans son rapport d’éliminer toutes les couches de peinture lors du prochain carénage, de mettre à nu le gel coat, de repérer toutes les bulles d’osmose, d’effectuer un traitement localisé et de surveiller l’évolution du phénomène lors des carénages suivants ;
Que l’expert judiciaire, M. C, dont la mission ne se résumait pas à un simple examen visuel comme le mandat donné à M. X et qui a pu procéder à un examen de la carène complètement décapée de peinture sous-marine, confirme l’état d’osmose que le rapport d’expertise amiable aurait donc révélé aux époux B ; que M. C, dont le rapport mentionne qu’il n’apparaît pas d’humidité résurgente, précise que cet état d’osmose ne prête pas grande conséquence pour le fonctionnement normal du navire, qu’il est fréquent sur des navires anciens et que l’état de la coque résulte d’un vieillissement naturel du matériau ;
Que s’agissant de la mâture, M. C a relevé la forte corrosion du pied du mat arrière que M. X évoque bien dans son rapport en précisant que le mât de misaine est emmanché dans un manchon en aluminium qui est très corrodé au niveau de la soudure entre platine du fond et fourreau, corrosion probablement due au fait que l’eau peut stagner au fond du manchon ; que M. X, qui argue de ce que cette zone était en partie cachée par un ceinturage réalisé en tôle d’inox, a précisément conseillé dans son rapport de vérifier la soudure entre le fourreau et la platine horizontale, cette soudure maintenant le mât en position; que le rapport de M. C ne corrobore en rien le moyen invoqué par les époux B selon lequel l’inox ne conviendrait pas sur l’aluminium et que cet élément visible sans démontage aurait dû interpeller M. X ; que M. C n’explique nullement la corrosion par le phénomène d’électrolyse allégué par les époux B ;
Attendu que l’abus de procédure invoqué par M. Z n’est pas caractérisé ;
Qu’en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut en considération les conditions de signification de la XXX prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. S B et Mme K L épouse B à payer à M. M Z une somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum M. S B et Mme K L épouse B à payer à Mme U Y une somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum M. S B et Mme K L épouse B à payer à M. I X une somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. S B et Mme K L épouse B aux dépens distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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