Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 janv. 2025, n° 2413012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sabatier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; il rencontre des difficultés liées à la rupture de ses droits, suite au retard apporté dans le renouvellement de son récépissé ; son contrat de travail a été suspendu ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision n’est pas motivée, malgré la demande adressée en ce sens à la préfecture ;
* le refus méconnaît l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement du 2 juillet 2020 ayant annulé un précédent refus implicite pris à son encontre ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence, M. A ayant été muni d’une attestation de prolongation d’instruction et faisant l’objet d’une procédure contradictoire préalable à un retrait d’un précédent titre de séjour pour fraude, initiée le 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2413011 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Guillaume, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens, en indiquant en outre qu’aucune fraude dans l’obtention d’un précédent titre de séjour n’est établie et que cette circonstance reste sans incidence sur l’appréciation de l’urgence ;
— M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, résidait régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour qui a expiré le 1er septembre 2023 et dont il a demandé le renouvellement. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. A se prévaut de la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. La préfète du Rhône soutient en défense que le titre de séjour valable du 2 septembre 2020 au 1er septembre 2021 délivré à l’intéressé avait été obtenu par fraude. A supposer que la préfète ait ainsi entendu contester que le requérant puisse se prévaloir d’une présomption s’attachant à un séjour régulier, il résulte de l’instruction que le titre de séjour délivré en 2020 l’a été en exécution d’un jugement du tribunal administratif en date du 2 juillet 2020, dont la préfète n’a pas fait appel et qu’elle était tenue d’exécuter, et non au regard d’une attestation d’hébergement prétendument frauduleuse, comme le soutient la préfète du Rhône sans d’ailleurs prendre la peine de produire la moindre pièce à l’appui de ses allégations. Ainsi, l’intention frauduleuse n’est pas établie et la préfète du Rhône ne remet pas en cause la présomption dont bénéficie le requérant, de sorte que la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. En tout état de cause, M. A, dont le contrat de travail a été suspendu, et qui se trouve dans une situation financière précaire, alors qu’il est père de deux enfants dont il subvient à l’entretien, justifie d’une atteinte grave et immédiate à sa situation.
5. En second lieu, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus tirés de ce que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
7. La présente ordonnance implique nécessairement, comme le demande le requérant, que l’administration procède au réexamen de sa situation en prenant une décision explicite et, dans l’attente d’une nouvelle décision, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de sept jours pour la délivrance au requérant d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, et un délai de quinze jours pour l’édiction d’une nouvelle décision explicite, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sut la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa situation en prenant une décision explicite dans un délai de quinze jours, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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