Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 sept. 2025, n° 2429048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 30 octobre 2024 et le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Dami le Coz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision en date du 18 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire a constaté la caducité de la demande de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant chinois né le 30 juillet 1990, a sollicité le 17 janvier 2022 le renouvellement de son titre de séjour en tant que salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet de police rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article le 3° de l’article L. 611-1 et l’article L. 612-6. Il indique que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant que salarié le 17 janvier 2022 et qu’il constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné à trois reprises : le 7 juin 2019 par le Tribunal Correctionnel de Paris à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, le 7 janvier 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire d’Evry à 200 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 15 février 2022 par le Tribunal Correctionnel de Paris à 1000 euros d’amende dont 600 euros avec sursis et interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 5 ans pour port sans motif légitime d’arme blanche de catégorie D (récidive), conduite d’un véhicule sans permis (récidive) et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance (récidive). Il précise enfin que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, l’arrêté attaqué, qui mentionne les circonstances de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille en France où il établit résider, avec sa mère en situation régulière, depuis le mois de janvier 2017 et où il travaille en qualité d’ouvrier depuis le 1er septembre 2021. Par ailleurs, comme il a été indiqué au point 3, M. B a été condamné à trois reprises entre juin 2019 et février 2022. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France et à la menace à l’ordre public qu’il constitue, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 611-3 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L’étranger mineur de dix-huit ans ; / 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 6° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 7° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; / 8° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. "
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le préfet de police était fondé à rejeter la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, il n’établit, ni même n’allègue, entrer dans une des catégories des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du même code. Ainsi, les moyens tirés de la violation de ces dispositions doivent être écartés.
8. Enfin en cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
9. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit au point 5, que M. B constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné à trois reprises entre 2019 et 2022 notamment pour des faits de violences, de conduite sans permis et de détention d’arme blanche. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire justifiant que le préfet de police n’édicte pas de décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dirigé contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Île-de-france
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Exploitant agricole ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Exploitation ·
- Attribution ·
- Section de commune ·
- Conseiller municipal
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Guadeloupe ·
- Langue ·
- Enfant ·
- Élève ·
- Enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Professeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Tiré
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommage ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Maître d'ouvrage ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Responsabilité sans faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Stipulation ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Commune ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Citoyen ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Document ·
- Communication ·
- Cada
- Commune ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Route ·
- Transport de marchandises ·
- Propriété ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Délégation de signature ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décès ·
- Indemnisation
- Tribunaux administratifs ·
- Centre hospitalier ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Démission ·
- Changement d 'affectation ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.