Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2504589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Letellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa demande et dans cette attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en France depuis plus de trois ans, qu’il est hébergé chez sa tante à Mornas et exerce le métier d’aide à domicile, répertorié sous le code AFPA T260 et inclus dans la liste des métiers en tension en Provence-Alpes-Côte-d’Azur où il est domicilié ainsi qu’en Auvergne-Rhône-Alpes où il exerce ce métier ; il travaille depuis au moins un an et dispose de 12 mois de fiches de salaire à temps complet ; il vit en France depuis 7 ans et exerce une activité professionnelle depuis 2018 auprès de personnes âgées ; il parle français et est parfaitement intégré ;
- elle est entachée de nombreuses erreur manifestes d’appréciation de sa demande dès lors que :
*elle mentionne à tort que la date de son arrivée en France est inconnue, qu’il présenterait une promesse d’embauche comme agent d’entretien et jardinage et un simple cerfa comme agent polyvalent d’entretien espace vert et aide à la personne alors qu’il justifie d’un contrat de travail depuis janvier 2024 et qu’il s’agit principalement d’un travail d’aide à la personne ; ses horaires lui permettent de vivre loin de son lieu de travail ;
* il justifie des critères de régularisation prévus par la circulaire du 23 janvier 2025 relative à l’admission exceptionnelle dès lors qu’il est salarié qu’il vit en France depuis 7 ans, qu’il a des attaches familiales en France, qu’il parle français et que son casier judiciaire est vierge ;
* il justifie d’une expérience dans la prise en charge des personnes âgées et dépendantes pour s’être occupé de la mère de son employeur depuis 2018 ;
* justifie de sa présence en France depuis 7 ans par la production de 3 documents par an émanant d’administration française ;
* elle mentionne à tort qu’il possède des attaches au Brésil alors qu’il vit en Europe depuis 2012, que sa mère atteste ne pas pouvoir l’accueillir et que son père témoigne vivre au Paraguay ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de sa présence en Europe depuis 13 années et ses attaches familiales et amicales en France ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle mentionne à tort qu’il est mauricien et a profité de trois mois de séjour sans visa pour s’installer en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- et les observations de Me Letellier, représentant A…, et celles de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant brésilien né le 6 septembre 1987, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le 28 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour pour raison de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 février 2023, non exécuté, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l’obligé à quitter le territoire français. Par un courrier du 24 janvier 2025, reçu le 29 janvier suivant, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet de Vaucluse a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu l’arrêté en litige a été signé pour le préfet de Vaucluse, par Mme Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse qui disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°84-2025-087 du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la mesure d’éloignement en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de son auteur manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour.
4. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée à temps plein au sein de la société B2R, en qualité d’agent d’entretien et de jardinage ainsi qu’un Cerfa pour un poste en contrat à durée indéterminée au sein de la société B2R en qualité « d’agent polyvalent entretien espace vert et aide à la personne » sans produire un contrat de travail ni les bulletins de salaire permettant de justifier de l’exercice d’une activité dans un secteur en tension pendant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois. Si le requérant verse au dossier un contrat de travail à durée indéterminée signé le 3 janvier 2024 pour un emploi d’aide à une personne âgée et dépendante à hauteur de 70 heures par mois, situé d’abord à Paris puis à Izeaux, et des bulletins de paye de mars 2024 à septembre 2025, il ressort de son courrier du 5 juillet 2025 adressé à la préfecture en réponse à la demande de communication de pièces complémentaires, qu’il a indiqué ne disposer à cette date que d’une promesse d’embauche, ne pas avoir encore signé de contrat de travail ni disposer de bulletins de paye à transmettre. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas avoir dûment exercé un métier en tension figurant dans la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date du dépôt de sa demande le 24 janvier 2025 par laquelle, au demeurant, il ne demandait pas le bénéfice de ces dispositions. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que, selon lui, il remplirait les conditions prévues à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’admission au séjour sur ce fondement relève du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-4 doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis 2018, les pièces versées au dossier sont insuffisamment nombreuses, probantes et diversifiées pour l’établir, s’agissant notamment des années 2018 à 2021. S’il justifie par les pièces produites qu’il réside habituellement en France depuis 2022, il est constant qu’il s’y maintient de manière irrégulière et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. S’il se prévaut de la présence en France de sa tante chez qui il est hébergé, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où demeure notamment sa mère. Enfin, les autres circonstances invoquées par l’intéressé, tirées de ce qu’il travaille en qualité d’aide à la personne, de ce qu’il bénéficie depuis le mois de janvier 2024 d’un contrat de travail à durée indéterminée et de ce qu’il aurait noué des liens d’amitié, ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a mentionné la nationalité brésilienne du requérant et non une nationalité mauricienne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 du préfet de Vaucluse doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Letellier et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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