Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 30 mai 2025, n° 2434131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à déterminer au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle traduit un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les observations de Me Partouche-Kohana, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1982, entré en France selon ses déclarations le 8 novembre 2010, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. A, notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé afin de refuser un titre de séjour à l’intéressé et de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit tenant à un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort ni de ses motifs, ni des autres pièces du dossier, de sorte que ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () ».
5. D’une part, M. A n’allègue pas entretenir de liens familiaux ou personnels en France, où il soutient seulement être entré et avoir séjourné de manière continue depuis le 8 novembre 2010. D’autre part, le requérant, qui n’a déclaré aucun revenu pour les années 2018, 2019, 2021 et 2022 et ne produit pas les avis d’imposition pour les années 2020 et 2023, n’allègue pas qu’il exerçait, à la date d’adoption de l’arrêté attaqué, une activité professionnelle. Il ressort au contraire des pièces du dossier qu’il n’a exercé une telle activité en dernier lieu qu’entre le 30 août 2018 et le 28 février 2019. Dans ces conditions, en estimant qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen est donc infondé et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire sans charge de famille et qu’il n’a pas de membre de sa famille sur le territoire français, ses parents résidant dans son pays d’origine. La seule circonstance qu’il a séjourné pendant une durée significative sur le territoire français depuis son arrivée, alors qu’il était âgé de vingt-huit ans, n’est pas de nature à caractériser le fait que le préfet de police, en adoptant la décision attaquée, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté comme étant infondé.
8. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté sa demande de titre de séjour, même accessoirement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet de police aurait examiné d’office sa situation au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et ne peut qu’être écarté.
9. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il comporte sur sa situation personnelle.
10. En neuvième lieu, le refus du préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. A, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu’il serait illégal, constitue la base légale de la décision par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision doit être écarté comme étant infondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et de celles qu’il a présentées tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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