Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 mars 2026, n° 2508612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Bony-Cisternes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’a pas respecté la procédure qui lui impose d’enregistrer toutes les demandes de titre de séjour et de délivrer un récépissé en ce sens ;
- il méconnait l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article L. 435-1 du même code dès lors que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui reproche de ne fournir aucune preuve de sa maîtrise de la langue française ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside sur le territoire depuis huit ans et qu’il est inséré tant sur le plan social que professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1996, déclare être entré sur le territoire français le 12 mars 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 21 septembre 2021 de l’office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le 10 avril 2025, M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. A…, célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 mars 2018 pour y solliciter l’asile. L’arrêté explicite ainsi toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Alpes-de-Haute-Provence s’est fondé pour obliger M. A… à quitter le territoire français et a refusé sa demande d’admission au séjour. La circonstance que l’autorité préfectorale aurait omis de faire état d’éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ne saurait, par elle-même, caractériser une insuffisance de motivation, le préfet n’étant pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait refusé d’enregistrer la demande de M. A… au motif que son dossier n’était pas complet. En effet, contrairement à ce qu’il soutient, l’arrêté litigieux fait suite à la demande d’admission au séjour qu’il a présentée le 10 avril 2025, et qui a donc été enregistrée. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la circonstance qu’il ne se serait pas vu délivrer le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la légalité de l’arrêté.
7. En quatrième lieu, en relevant que M. A… n’apportait aucun justificatif de sa maîtrise de la langue française, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’a pas ajouté une condition à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais s’est borné à prendre en compte cet élément dans l’appréciation de la vie privée et familiale de l’intéressée.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A… se prévaut de son insertion professionnelle, il ne verse toutefois aucune pièce permettant de l’établir. De même, il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire, et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
F.FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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