Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 oct. 2025, n° 2513372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B… A…, représenté par
Me Le Guernevé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer sans délai à un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut d’un titre de séjour étudiant vers un titre portant la mention « salarié », et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière depuis le mois de juillet 2025, et qu’il risque de voir son contrat de travail rompu par son employeur en l’absence de régularisation de sa situation ;
- la mesure est utile dès lors qu’il a accompli les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour et à son changement de statut dans les délais prescrits, qu’il a tenté à de multiples reprises de prendre contact avec les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de les alerter sur les difficultés qu’il rencontrait sans toutefois obtenir de réponse utile, et dès lors qu’il se trouve désormais maintenu dans une situation de précarité ;
- la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 18 octobre 2003 à Thiaroye-sur-Mer (Sénégal), indique être entré en France en 2018, alors âgé de seize ans. Le
29 novembre 2022, il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » valable jusqu’au 28 novembre 2023. Le 28 octobre 2023, il a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut d’un titre de séjour étudiant vers un titre portant la mention « salarié ». Il a alors été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière a expiré le 16 juillet 2025. Toutefois, cette demande a été clôturée le 15 mai 2025 par l’agent instructeur de l’ANEF au motif qu’elle nécessitait la prise d’un rendez-vous sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. M. A… soutient que suite à cette clôture, il a alors déposé une demande de renouvellement sur le site internet « Démarches simplifiées », et que cette demande a également été clôturée au motif qu’elle relevait des démarches à effectuer sur la plateforme de l’ANEF. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de demande de changement de statut.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1 L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que la première demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut a été déposée par M. A… le 28 octobre 2023, alors que son précédent titre de séjour expirait le 28 novembre 2023, comme il a été dit au point 1. Ainsi, M. A… a déposé sa demande au-delà du délai imparti par les dispositions précitées de l’article R.431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est ainsi lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Par ailleurs, si M. A… fait valoir que des informations contradictoires lui ont été données par l’administration concernant les démarches à effectuer pour déposer sa demande, il est constant que sa seconde demande a été déposée sur le site « Démarches simplifiées » le 14 mai 2025 et classée sans suite le 15 mai 2025, soit la date à laquelle sa première demande a fait l’objet d’une décision de clôture. La seconde demande du requérant n’a donc pas été déposée postérieurement à la décision de clôture de sa première demande mais antérieurement, de sorte que le dépôt de cette seconde demande sur le site « Démarches simplifiées » n’est pas la conséquence des informations données lors de la clôture de la première demande. En tout état de cause, alors que la décision de clôture de sa première demande, en date du 15 mai 2025 comme il a été dit, invitait le requérant, non pas à déposer sa demande sur le site « Démarches simplifiées » mais à prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. A…, qui verse au dossier huit captures d’écran du site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis faisant apparaitre l’indisponibilité d’un quelconque créneau entre le 29 janvier 2025 et le 21 avril 2025, n’établit pas avoir vainement tenté d’obtenir un rendez-vous à partir du 15 mai 2025, comme il avait été invité à le faire. Par suite, la condition d’utilité exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente requête sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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