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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 22 sept. 2025, n° 2505058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relatives aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 ainsi que l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— et les observations de Me Garcia, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1987, est entré en France le 3 mars 2015 muni d’un visa « C » valable du 24 septembre 2014 au 22 mars 2015. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
4. M. B soutient qu’il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, qu’il s’y est intégré par le biais du travail et qu’il a un jeune enfant de nationalité italienne qui vit en France et dont il s’occupe. Si le requérant produit deux attestations rédigées par la mère de l’enfant qui indique que l’intéressé en est le père et qu’il s’en occupe, plusieurs photographies le représentant en compagnie de l’enfant ainsi que des attestations de témoins, formulées en termes vagues, dont il ressort qu’il amène et vient chercher son enfant à l’école, il ressort toutefois des pièces du dossier que la preuve de la filiation paternelle n’est pas établie et que M. B ne justifie pas, en tout état de cause, de la réalité et l’intensité des liens qu’il entretient avec l’enfant ni de sa participation effective à l’entretien et l’éducation de celui-ci. Par ailleurs, si le requérant indique entretenir des liens étroits avec son frère présent sur le territoire français, il ne l’établit pas. Enfin, M. B ne produit aucun élément attestant d’une insertion particulière dans la société française en dépit de la durée de sa présence en France. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme justifiant de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « (). / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B ne justifie pas de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Il ne justifie pas davantage de considérations d’ordre humanitaires. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à sa régularisation au titre de son pouvoir général d’appréciation.
10. En quatrième lieu, il résulte des motifs énoncés au point 4 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il indique être son fils. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent en tout état de cause être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 4, le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’il appartenait au préfet des Yvelines de consulter la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 de ce code.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision rejetant la demande de titre de séjour n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences résultant de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté 9 avril 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même de celles relatives aux frais d’instance et aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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