Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2402764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête enregistrée sous le n° 2402764 le 4 novembre 2024, M. C A, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024, par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) est entachée :
— de vice de procédure résultant de la violation de son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée :
— d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de l’OQTF ;
— de vice de procédure résultant de la violation de son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— d’erreur de droit et d’appréciation sur le risque de fuite ;
— de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision fixant le pays de renvoi est entachée :
— d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de l’OQTF ;
— d’incompétence de son signataire ;
* la décision d’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) est entachée :
— d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de l’OQTF ;
— de vice de procédure résultant de la violation de son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— d’erreur de droit et d’appréciation ;
— de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, par le préfet du Bas Rhin, qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle admettant M. A à l’aide juridictionnelle totale, en date du 13 mars 2025.
II.- Par une requête sommaire enregistrée sous le n° 2501138 le 18 avril 2025, M. C A, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant.
Il soutient que l’arrêté contesté est entaché d’incompétence et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les pièces, enregistrées le 22 avril 2025, produites par le préfet du Puy-de-Dôme.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 avril 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée ;
— les observations de Me Demars pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, est entré irrégulièrement en France en juillet 2022 selon ses déclarations, afin de rejoindre sa compagne de nationalité française. A la suite d’une demande d’asile, le préfet du Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes en procédure « Dublin », par un arrêté du 30 novembre 2022. Placé en retenue administrative par les services de la police aux frontières du Bas-Rhin, le 28 octobre 2024, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du même jour. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence à l’adresse où il réside avec sa compagne, à Clermont-Ferrand, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre, le requérant demande l’annulation des arrêtés du 28 octobre 2024 et du 15 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 28 octobre 2024 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. A en date du 28 octobre 2024 que le requérant a été effectivement entendu au sujet de sa situation personnelle et de la mesure d’éloignement envisagée à son encontre. Par suite, le vice de procédure doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. Si le requérant fait valoir résider en France avec sa compagne, de nationalité française, il est constant qu’il y est entré irrégulièrement, en septembre 2022, et qu’il s’est soustrait postérieurement à une mesure de transfert vers l’Allemagne pour l’examen de sa demande d’asile. Le caractère ancien et stable de cette relation n’est pas démontré. Il ne justifie pas d’attaches d’une particulière intensité en France, alors qu’il a vécu en Turquie, où réside sa famille, au moins jusqu’à l’âge de 26 ans. Ainsi, il n’est pas établi que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
5. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision de refus de délai de départ volontaire n’est pas illégale du fait de l’illégalité de l’OQTF sur laquelle elle se base.
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
() 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. Pour refuser un délai de départ volontaire à l’intéressé, le préfet du Bas-Rhin a estimé qu’il existe un risque de fuite dès lors qu’il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas pu présenter aux services de police un justificatif de domicile. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie de circonstances particulières, ce qu’il lui appartient, devant le juge comme devant l’administration, de justifier. D’autre part, le requérant produit dans la présente instance des attestations postérieures de sa compagne et de proches pour justifier de l’adresse de son domicile, ainsi qu’une attestation d’un fournisseur d’énergie non probante compte tenu de son caractère déclaratif. Ces seules pièces ne sont en tout état de cause pas suffisantes à démontrer l’absence de risque de soustraction de l’intéressé à la mesure en litige, compte tenu de l’irrégularité de son entrée et de son séjour en France, autre motif d’ailleurs opposé par le préfet et non contesté par le requérant. Par suite, le refus de délai de départ volontaire n’est pas entaché d’erreur de droit ni d’appréciation.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision fixant le pays de renvoi n’est pas illégale du fait de l’illégalité de l’OQTF sur laquelle elle se base.
10. Par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, la préfète par intérim du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme E F, adjointe à la cheffe de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture et de la cheffe de bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de ce que la décision d’interdiction de retour serait illégale du fait de l’illégalité de l’OQTF, d’un vice de procédure et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
13. La circonstance invoquée par le requérant de sa vie en concubinage avec une ressortissante française n’atteste pas de l’existence de circonstances humanitaires au sens de ces dispositions. Par ailleurs, compte tenu de l’ensemble de la situation administrative et personnelle du requérant, rappelée plus haut, la mesure d’interdiction de retour n’apparaît pas entachée d’erreur d’appréciation quant à la durée d’un an prononcée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 28 octobre 2024 :
14. La décision a été signée par Mme D B, directrice de la citoyenneté et de la légalité, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de sa direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
15. Le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Bas Rhin et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
C. PETIT La République mande et ordonne aux préfets du Bas Rhin et du Puy-de-Dôme, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos2402764, 2501138
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