Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 12 mai 2026, n° 2401991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme C… B…, représentée par Me Soublin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Caen n’a reconnu sa maladie professionnelle que jusqu’au 11 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Caen de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision au regard de ses droits à congés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le directeur du centre hospitalier a commis une erreur de droit en faisant un lien entre la consolidation et la prise en charge au titre de la maladie professionnelle et a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle n’était pas apte à la reprise de ses fonctions le 11 juin 2021.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Justal, représentant Mme B…, et de Me Parisot, représentant le centre hospitalier universitaire de Caen.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ouvrière principale de deuxième classe, est employée, depuis 2007, par le centre hospitalier universitaire de Caen où elle exerce des fonctions d’agent de restauration au self de l’établissement de la Côte de Nacre et à l’internat. Par une décision du 14 juin 2018, le centre hospitalier universitaire de Caen a reconnu l’imputabilité au service de sa pathologie, une aponévrosite plantaire du pied gauche, développée dans le cadre de ses fonctions à compter du 2 juin 2016. S’appuyant sur les conclusions d’un rapport d’expertise du 11 juin 2021, la commission de réforme départementale a émis, le 17 novembre 2021, un avis défavorable à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme B… à compter du 12 juin 2021. Par une décision du 20 décembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Caen a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle de Mme B… au 16 novembre 2019 et a requalifié les arrêts de travail dont elle avait bénéficié au titre d’un congé imputable au service, en maladie ordinaire à compter du 12 juin 2021. Par un jugement du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 20 décembre 2021 au motif de l’incompétence de la signataire de la décision et a enjoint au centre hospitalier universitaire de Caen de procéder au réexamen de la situation de Mme B…. Par la décision attaquée du 4 juin 2024, le centre hospitalier universitaire de Caen a placé Mme B… en congé imputable au service jusqu’au 11 juin 2021, terme que conteste Mme B….
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : (…) / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20 (…) ». Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». Aux termes de l’article L. 822-24 de ce code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ».
Lorsque la maladie d’un fonctionnaire a été contractée ou aggravée dans l’exercice de ses fonctions, ce dernier conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cette maladie, y compris, le cas échéant, s’ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente. Le droit à la prise en charge au titre de la maladie contractée en service des arrêts de travail et des frais de soins postérieurs à la consolidation demeure toutefois subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation, mais au caractère direct et certain du lien entre l’affection et la maladie imputable au service.
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que Mme B… a déclaré une maladie professionnelle, une aponévrosite plantaire du pied gauche, qui a été reconnue imputable au service à compter du 2 juin 2016 et a été placée en congé imputable au service. Lors d’une expertise réalisée le 16 septembre 2019, le Dr A… a reconnu l’inaptitude totale et définitive de Mme B… à l’exercice de ses fonctions d’agent de restauration, a fixé la date de consolidation au 16 septembre 2019 et a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 2 %. Lors d’une seconde expertise, réalisée le 11 juin 2021, le même expert a confirmé la date de consolidation au 16 septembre 2019 ainsi qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % et a émis un avis d’aptitude de Mme B… à l’exercice de ses fonctions avec néanmoins des restrictions sur son poste de travail à faire valider par le médecin de prévention. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour arrêter, à compter du 12 juin 2021, la prise en charge des arrêts maladie de Mme B… au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le centre hospitalier universitaire de Caen a retenu la date du 11 juin 2021 « date de l’expertise consolidant cette dernière [la maladie professionnelle] ». Il ressort clairement de la décision attaquée que le centre hospitalier universitaire s’est fondé uniquement sur la date de la consolidation de la maladie de Mme B… pour se prononcer sur son droit à la prise en charge au titre de ses arrêts de travail et frais de soins. Ce faisant, il a entaché sa décision d’une erreur de droit.
En outre, si le centre hospitalier fait valoir dans ses écritures que Mme B… a été déclarée, par le Dr A…, médicalement apte la reprise de ses fonctions à compter du 12 juin 2021, il est constant que le poste de Mme B… n’a pas été aménagé pour respecter les restrictions médicales, à savoir la limitation de la station debout prolongée et le port de charges à 5 kg, aménagements au demeurant difficilement compatibles avec les fonctions d’agent de service affecté au self. Dans ces conditions, le centre hospitalier ne saurait sérieusement soutenir que Mme B… était apte à reprendre ses fonctions à compter du 12 juin 2021. Par suite, et dès lors que le centre hospitalier universitaire de Caen avait reconnu l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B… et qu’il ne soutient pas qu’à la date du 12 juin 2021, l’état de santé de la requérante résultait d’une autre cause médicale, Mme B… avait droit à conserver son droit à congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son poste ou jusqu’à ce qu’elle soit mise à la retraite. En soutenant que Mme B… était apte à reprendre ses fonctions à compter du 12 juin 2021 pour mettre fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 11 juin 2021, le centre hospitalier universitaire a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Caen a mis fin, à compter du 12 juin 2021, à la prise en charge de ses arrêts maladie au titre de l’imputabilité au service.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de la décision du 4 juin 2024, le présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier universitaire de Caen place Mme B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à la reprise de ses fonctions ou son admission à la retraite. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Caen.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juin 2024 du centre hospitalier universitaire de Caen est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Caen de placer Mme B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à la reprise de ses fonctions ou son admission à la retraite et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Caen versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Caen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au centre hospitalier universitaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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