Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2306682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, la société Breizh Bygo et Mme C… A…, représentées par Me Falconnet, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le maire de Le Poizat-Lalleyriat les a mises en demeure de procéder, avant le 16 juillet 2023, à la remise en état des parcelles leur appartenant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il concerne Mme A… ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il leur ordonne de procéder à la remise des terres arables au niveau de l’accès à la RD 55, de remettre en état le soutènement situé sous le transformateur électrique, de faire cesser l’écoulement des eaux usées de la basse-cour dans le ruisseau dit « B… sous la ville », de démolir le bâtiment clos et couvert à usage d’habitation, de déposer le portail en bois à deux vantaux, de rétablir l’usage initial du hangar en supprimant le logement et les ouvertures ajoutées, d’apporter des terres naturelles et arables afin de restituer le niveau et les caractéristiques d’origine du sol entre la palissade et le transformateur électrique, de mettre fin à l’activité relevant de la destination « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires », et des sous-destinations « bureau » et « industrie » avec logements, et de retirer tous les objets mobiliers liés à ces usages ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Le Poizat-Lalleyriat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la « mise en demeure » du 2 mai 2023, qui constitue la base légale de l’arrêté en litige, a été prise sans procédure contradictoire préalable, dès lors que l’arrêté interruptif de travaux du 6 mars 2023 sur lequel elle est fondée ne leur a pas été transmis au préalable ;
- le procès-verbal d’infraction du 2 décembre 2022, cité dans l’arrêté attaqué, n’a pas été transmis au ministère public et ne leur a pas été communiqué ;
- l’arrêté en litige ne pouvait pas concerner Mme A… en son nom personnel, dès lors qu’elle n’est pas une « personne intéressée » au sens de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
- la société Breizh Bygo n’est, en outre, pas à l’origine de la plantation de la haie qui déborde sur le domaine public, de sorte qu’elle ne peut être tenue de remettre les terres naturelles arables au niveau de l’accès à la RD 55 ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de L. 481-1 du code de l’urbanisme, dès lors que l’ensemble des constructions visées par l’arrêté attaqué sont régularisables, que le maire ne pouvait prescrire des mesures de remise en état des lieux, lesquelles ne constituent pas des opérations nécessaires à la mise en conformité, ni d’ordonner une cessation d’activité ou d’imposer un changement de destination à la construction ;
- le maire ne pouvait, sans méconnaître la liberté d’entreprendre protégée par l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’obliger à supprimer l’activité relevant de la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » et des sous-destinations « bureau » et « industrie » avec des logements ni à retirer tous les objets mobiliers liés à cette activité ;
- l’arrêté en litige repose sur des faits inexacts, dès lors qu’il n’existe ni écoulement des eaux usées de la basse-cour vers le ruisseau, ni bâtiment clos et couvert à usage d’habitation, ni portail en bois à deux vantaux ;
- la remise en état du soutènement réalisé sous le transformateur électrique ne saurait être envisagée, celui-ci étant composé, lors de l’acquisition de la parcelle, de divers déchets et matériaux ;
- la zone située entre la palissade et le transformateur électrique n’était pas constituée de terres naturelles arables avant l’acquisition du terrain par la société, mais jonchée de matériaux, d’encombrants et de déchets ;
- le délai imparti pour réaliser les travaux est trop court ;
- le montant de l’astreinte, fixé à 200 euros par jour de retard, est manifestement excessif en l’absence de danger pour la sécurité des personnes.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la commune de Le Poizat-Lalleyriat est seule compétente pour défendre la légalité de l’arrêté du 27 juin 2023 ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, la commune de Le Poizat-Lallyriat, représentée par Me Germain-Morel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Anne-Lise Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Sansiquet, représentant les requérantes et celles de Me Touhary pour la commune de Le Poizat-Lalleyriat.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière Breizh Bygo est propriétaire des parcelles ZC 64, 66, 204 et 206, situées dans la commune de Le Poizat-Lalleyriat et classées en zone naturelle du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération Haut-Bugey Agglomération. Ayant constaté que des travaux avaient été irrégulièrement entrepris sur ce tènement, le maire de Le Poizat-Lalleyriat a dressé, le 2 décembre 2022, un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme à l’encontre de la société Breizh Bygo et de sa gérante, Mme A…. Le 6 mars 2023, le maire a pris un arrêté interruptif de travaux et, par décision du 27 juin 2023, il les a mises en demeure de procéder aux opérations nécessaires pour la remise en état des parcelles ZC 64, 66, 204 et 206 avant le 16 juillet 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par la présente requête, la société Breizh Bygo et Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative compétente et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public (…) ». Aux termes de l’article L. 481-1 de ce code : « I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.-L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € ».
Par un courrier du 2 mai 2023 intitulé « Mise en demeure au titre des articles L. 481-1 et s. du code de l’urbanisme », le maire de Le Poizat-Lalleyriat a rappelé à la société Breizh Bygo et à Mme A… qu’elles avaient exécuté des travaux en méconnaissance du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme, ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal d’infraction le 2 décembre 2022 suivi d’un arrêté interruptif de travaux le 6 mars 2023. Après avoir rappelé l’ensemble de la procédure, le maire les a invitées à présenter leurs observations préalablement à la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme. Ainsi, ce courrier, qui met en œuvre la procédure contradictoire préalable à l’édiction d’une mise en demeure prévue à l’article L. 481-1 précité, ne constitue pas un acte administratif distinct qui aurait dû lui-même faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable, de sorte que le moyen est inopérant. Enfin, si les requérantes se plaignent de ne pas avoir reçu l’arrêté interruptif de travaux, une telle mesure n’est pas un préalable à la mise en demeure de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de sorte que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, alors au demeurant que le pli contenant cet arrêté leur a été notifié par voie postale le 11 mars 2023.
En deuxième lieu, le procès-verbal de constatation d’une infraction aux règles d’urbanisme, qui est un préalable à l’intervention de l’arrêté du maire, présente le caractère d’un acte de police judiciaire dont la régularité ne peut être appréciée que par l’autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Il est protégé par le secret de l’enquête et de l’instruction selon les dispositions prévues à l’article 11 du code de procédure pénale. La communication de ce procès-verbal ne peut s’opérer qu’au bénéfice du contrevenant ou de son avocat, par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par le 2° de l’article R. 155 du code de procédure pénale. Dès lors, la société Breizh Bygo et Mme A…, lesquelles n’établissent pas avoir sollicité la communication dudit procès-verbal, ne sont, en tout état de cause, pas fondées à soutenir que la mise en demeure en litige serait irrégulière, faute pour elles de ne pas s’être vues communiquer le procès-verbal d’infraction. Enfin, aucune des dispositions du code de l’urbanisme ne conditionne la légalité de l’arrêté de mise en demeure à la transmission préalable d’une copie du procès-verbal d’infraction au ministère public. En tout état de cause, ce procès-verbal a été transmis au ministère public par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 décembre 2022.
En troisième lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 480-1, L. 480-2 et L. 481-1 du code de l’urbanisme que le propriétaire d’un terrain, même s’il n’est pas lui-même l’auteur des manquements à la réglementation d’urbanisme, est responsable de la mise en conformité des travaux dont il est bénéficiaire. Or, il n’est pas contesté que la société Breizh Bygo est propriétaire des parcelles sur lesquelles ont été réalisés les travaux illégaux. Ainsi, et quand bien même elle ne serait pas à l’origine de certains aménagements et qu’elle aurait évacué divers matériaux et encombrants présents sur sa parcelle en les remplaçant par des ouvrages plus pérennes, elle pouvait, en qualité de « personne intéressée » au sens de l’article L. 481-1, être mis en demeure de procéder à la remise en état du terrain. Enfin, en sa qualité de gérante de la société Breizh Bygo, et résidant par ailleurs sur le terrain d’assiette, Mme A… doit également être regardée comme bénéficiaire de travaux réalisés et pouvait être rendue destinataire de l’arrêté contesté sans méconnaissance de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
En quatrième lieu, il résulte du premier alinéa de l’article L. 480-1 et de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 dont ils sont issus, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations. En outre, il résulte de ces mêmes dispositions, prises dans leur ensemble et eu égard à leur objet, que, si elles font référence aux « travaux », elles sont cependant applicables à l’ensemble des opérations soumises à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensée, à titre dérogatoire, d’une telle formalité et qui auraient été entreprises ou exécutées irrégulièrement. Il en est notamment ainsi pour les changements de destination qui, en vertu de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est, du reste, pas contesté, que les diverses autorisations sollicitées par la société Breizh Bygo et Mme A… en vue de régulariser les travaux et aménagements irrégulièrement réalisés sur le terrain d’assiette, classé en zone naturelle du plan local d’urbanisme, ont toutes été rejetées. En l’absence de toute démonstration de la part des requérantes établissant que ces travaux étaient susceptibles de faire l’objet d’une mesure de régularisation, il n’est pas démontré que le maire ait entaché son arrêté d’illégalité en estimant que la mise en conformité des travaux imposait nécessairement une remise en état des lieux. Par ailleurs, les requérantes ne remettent pas sérieusement en cause les constatations du procès-verbal du 2 décembre 2022, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, selon lesquelles les locaux implantés sur le terrain ont fait l’objet d’un changement de destination et sont désormais affectés à un usage d’habitation, de bureau et d’activités industrielles. Or, le changement de destination d’une construction doit, conformément à l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, être précédé d’une déclaration préalable lorsqu’il n’est pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 du même code. Il en va de même de la création d’ouvertures dans le hangar situé sur la parcelle ZC 64, qui a pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant. Enfin, le maire pouvait imposer aux intéressées de rétablir les constructions dans leur destination d’origine, ce qui implique, par voie de conséquence, la cessation des activités qui y sont irrégulièrement exercées. Si la mise en demeure attaquée a pour effet de limiter indirectement l’exercice de l’activité économique de la société Breizh Bygo, cette atteinte est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir le respect des règles d’urbanisme. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen doivent être écartés en toutes leurs branches.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a dit, la société Breizh Bygo et Mme A… n’apportent aucun élément probant permettant de remettre en cause la véracité du procès-verbal du 2 décembre 2022, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire et constate l’existence d’un écoulement des eaux usées de la basse-cour dans le ruisseau dit « B… sous la ville », la création d’un logement dans le hangar, la construction d’un bâtiment clos et couvert à usage d’habitation à partir d’un mobil-home, ainsi que la pose d’un portail en bois à deux vantaux, l’ensemble de ces constats étant accompagné de plusieurs photographies. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté en toutes ses branches.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat, qu’un mur de soutènement a été édifié sous le transformateur électrique et qu’une aire de stationnement a été aménagée entre ce dernier et la palissade. Si la société Breizh Bygo et Mme A… soutiennent qu’au moment de l’acquisition de la parcelle, le soutènement était constitué de divers déchets et matériaux, lesquels jonchaient également la zone sur laquelle des places de stationnement ont été aménagées, cette circonstance est sans incidence sur l’obligation de mise en conformité qui leur incombe, laquelle implique, en l’espèce, la démolition du mur de soutènement et le parking irrégulièrement édifiés, ainsi que la restitution du sol à son état naturel par l’apport de terres arables.
En septième lieu, le délai imparti par la mise en demeure doit être fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. En l’espèce, l’arrêté en litige prescrit à la société Breizh Bygo et Mme A… la suppression de l’accès créé sur la route départemental n° 55 par l’enlèvement des matériaux imperméables et la restitution de terres arables, la remise en état du soutènement édifié sous le transformateur électrique, la cessation de tout rejet d’eaux usées de la basse-cour dans le ruisseau dit « B… sous la ville », la démolition du poulailler et du bâtiment clos et couvert à usage d’habitation, l’enlèvement du mobil-home, la dépose du portail en bois, des poteaux maçonnés et des palissades, la restitution du hangar à sa destination initiale par la suppression des aménagements à usage d’habitation et des ouvertures créées, la suppression du parking aménagé entre la palissade et le transformateur électrique, et enfin la cessation de toute activité relevant de la destination « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires », incluant les sous-destinations « bureau » et « industries » avec logements, ainsi que l’évacuation de l’ensemble des objets mobiliers liés à cette activité. La société Breizh Bygo et Mme A…, qui ne se prévalent d’aucune difficulté d’exécution particulière, n’apportent pas le moindre élément de nature à démontrer que le délai de seize jours qui leur était imparti pour mettre les installations en conformité était insuffisant.
En dernier lieu, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme que le montant de l’astreinte journalière, d’un maximum de 500 euros doit être modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Le montant de l’astreinte décidé par l’autorité administrative a ainsi pour objet de garantir le caractère coercitif de la mise en demeure de régulariser. Les travaux reprochés à la société Breizh Bygo et Mme A… ont consisté, notamment, à créer des constructions à usage d’habitation en zone naturelle où le plan local d’urbanisme proscrit expressément de tels aménagements, ainsi qu’à permettre le rejet illégal d’eaux usées dans un cours d’eau, rejet susceptible d’entraîner des pollutions du milieu naturel. Compte tenu des mesures de mise en conformité prescrites aux intéressées et des conséquences de leur non-exécution, le montant de l’astreinte, fixé à 200 euros par jour de retard, n’apparaît pas disproportionné.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Breizh Bygo et Mme A… ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Le Poizat-Lalleyriat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge in solidum de la société Breizh Bygo et de Mme A… le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Le Poizat-Lalleyriat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Breizh Bygo et autre est rejetée.
Article 2 : La société Breizh Bygo et Mme A… verseront in solidum la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros à la commune de Le Poizat-Lalleyriat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Breizh Bygo, à Mme C… A… et à la commune de Le Poizat-Lallyriat.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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