Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 30 septembre 2025, n° 2306682
TA Lyon
Rejet 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de procédure contradictoire préalable

    La cour a jugé que le courrier du maire constituait une mise en œuvre de la procédure contradictoire et que la mise en demeure n'était pas un acte administratif distinct nécessitant une telle procédure.

  • Rejeté
    Non-communication du procès-verbal d'infraction

    La cour a estimé que la communication du procès-verbal n'était pas une condition préalable à la légalité de l'arrêté de mise en demeure.

  • Rejeté
    Illégalité des mesures imposées

    La cour a jugé que les mesures imposées étaient proportionnées à l'objectif de respect des règles d'urbanisme et que la société pouvait être mise en demeure de remettre en état les lieux.

  • Rejeté
    Délai imparti pour réaliser les travaux

    La cour a constaté que les requérantes n'apportaient pas d'éléments prouvant des difficultés d'exécution, rendant le délai imparti suffisant.

  • Rejeté
    Montant de l'astreinte

    La cour a jugé que le montant de l'astreinte était proportionné aux mesures de mise en conformité imposées.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2306682
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2306682
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 30 septembre 2025, n° 2306682