Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2505635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, et un mémoire enregistré le 5 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Decaux, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
compte tenu de sa situation personnelle et familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabal été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 3 janvier 2004 et de nationalité comorienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… établit être entrée en France en 2016, alors qu’elle était âgée de douze ans, en compagnie de son frère et avoir été confiée à une tante en situation régulière à la suite du décès de leur mère. La requérante établit par les pièces produites avoir ainsi suivi l’intégralité de sa scolarité en France, de 2016 à 2023, de la sixième à l’obtention de son baccalauréat. Par ailleurs, elle est inscrite en première année de BTS « services et prestations des secteurs sanitaire et social » pour l’année 2024-2025 au sein du lycée des métiers Charles Mongrand, le bulletin du premier semestre soulignant « qu’elle se distingue par sa détermination et son goût prononcé pour l’effort ». En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, âgée de 21 ans à la date de l’arrêté contesté et qui a passé la plus grande partie de sa vie en France dans les circonstances précédemment rappelées, conserverait des attaches familiales et privées d’importance comparable aux Comores, alors notamment qu’elle fait valoir, sans être utilement contredite, qu’elle n’a plus eu de contact avec son père. Enfin, si l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que, sous réserve des exceptions qu’il prévoit, la délivrance d’un titre de séjour à Mayotte n’autorise le séjour que sur ce territoire, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation de la vie privée et familiale de l’intéressée. Dans ces conditions, compte tenu de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux, la décision attaquée porte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Elle méconnaît par suite les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
Par application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera à Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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