Annulation 20 mai 2025
Non-lieu à statuer 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2025, n° 2432620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Mileo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte de
100 euros par jour de retard, une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à son effacement du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle du requérant ;
— elle est dépourvue de base légale, dès lors que le préfet s’est exclusivement fondé sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans se référer à l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et aux dispositions de l’article L. 423-23 du code précité ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et que ses conséquences sont manifestement excessives au regard de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie de solides garanties de représentation et ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn ;
— les observations de Me Borsali, substituant Me Mileo, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 18 mai 2000, entré en France le 1er février 2003 selon ses déclarations, a sollicité, le 26 septembre 2023, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont il était titulaire pour la période du 4 mars 2020 au 3 mars 2024 et la délivrance d’une carte de résident. Par arrêté du 20 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : () 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans () « . L’article L. 433-1, inséré au sein de la section 1, intitulée » Renouvellement du titre de séjour « , du chapitre III, intitulé » Conditions de renouvellement des titres de séjour « , du titre III du livre IV de la partie législative de ce code, dispose que : » () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ». Et aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (). ».
5. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que dans le cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Il en va, en particulier, ainsi du cas de l’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle obtenue sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-4 précités, qui continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire et pour lequel l’autorité administrative envisage de refuser de renouveler son titre de séjour en lui opposant la réserve liée à l’ordre public prévue à l’article L. 412-5 précité.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 2003 à l’âge de 3 ans, qu’il y a poursuivi toute sa scolarité jusqu’en 2018, date à laquelle il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en maintenance des véhicules et, qu’après avoir été employé en 2019 en qualité d’hôte d’accueil, puis, de 2020 à 2023, en qualité de chauffeur, il est employé depuis le 1er février 2024 en qualité d’auxiliaire ambulancier et depuis le 2 août de la même année en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, M. B était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 mars 2020 au 3 mars 2024 et l’ensemble de sa famille nucléaire réside en France, ses parents étant titulaires d’une carte de résident et sa sœur et son frère étant de nationalité française. Eu égard aux liens personnels et familiaux en France dont il pouvait ainsi se prévaloir, l’intéressé remplissait effectivement les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 411-4 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce renouvellement lui ayant été refusé sur le seul fondement des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de police ne pouvait prendre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour en litige, sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour l’étranger concerné. Il suit de là que le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans qui l’assortissent.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissé de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N’y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En l’espèce, d’une part, en raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour du cas de l’intéressé, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. D’autre part, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français de M. B entraîne nécessairement la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de sorte qu’il n’y pas lieu d’enjoindre au préfet de police de prendre une mesure en ce sens.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 20 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen, après saisine de la commission du titre de séjour, de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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