Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 mai 2025, n° 2507586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507586 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2507586, le 19 mars 2025 ainsi qu’un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 21 et 23 avril 2025, M. C B, représenté par Me Milly, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, assortie d’un signalement aux fins de non-admission ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement au sein du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et impartial de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’erreur de droit et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Des pièces produites par le préfet de police ont été enregistrées le 24 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2508633 le 28 mars 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 21 et 23 avril 2025, M. C B, représenté par Me Milly, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la ville de A pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, comme en témoigne les circonstances que le préfet a concomitamment décidé son placement en rétention administrative et son assignation à résidence et a fixé son lieu d’assignation à A alors qu’il a déclaré une adresse en Seine-Saint-Denis ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déclaré une adresse en Seine-Saint-Denis ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les mesures de placement en rétention administrative et d’assignation à résidence ne peuvent se cumuler ;
— elle méconnait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe général des droits de la défense dès lors qu’il est assigné à résidence à A alors que le cabinet de son conseil se situe en Seine-Saint-Denis ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche conformément aux articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche ;
— les observations Me Milly, avocate de M. B,
— et les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police dans la requête n° 2508633, qui conclut au rejet de cette requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 15 juin 1999, entré en France au cours de l’année 2016 selon ses déclarations, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 1er octobre 2023. Par deux arrêtés en date des 18 et 19 mars 2025 dont M. B demande l’annulation, le préfet de police a, d’une part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois assortie d’un signalement aux fins de non-admission, et, d’autre part, prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la ville de A pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2507586 et 2508633, présentées par M. B, concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 18 mars 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au cours de l’année 2016 et a été confié, par un jugement rendu par le tribunal pour enfants de A le 29 novembre 2016, au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) jusqu’à sa majorité. Pour expliquer son isolement, le requérant indique, sans être sérieusement contredit, que sa mère est décédée en 2014, que son père s’est rapidement remarié et qu’à la suite de tensions apparues avec sa belle-mère quant à la poursuite de sa scolarité, il aurait été invité à quitter le domicile familial. A partir du mois d’avril 2017, il a intégré la classe de première année du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « agent polyvalent de restauration » au sein du centre éducatif de formation professionnelle Le Nôtre. Les notes versées à l’instance rédigées par l’équipe éducative de ce centre ainsi que par le service de l’ASE soulignent la volonté de réussite socio-professionnelle de M. B, ses réels efforts intégration, ses bonnes relations avec l’ensemble de ses interlocuteurs ainsi que le développement d’un fort réseau amical. Le 14 juin 2018, il a obtenu son titre professionnel d'« agent de restauration » délivré par le ministère du travail et a ainsi pu signer un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la société Hippopotamus à compter du 21 juillet 2018 en qualité de commis de cuisine. Il est par ailleurs constant que M. B s’est vu délivrer des titres de séjour « étudiant » puis « salarié », régulièrement renouvelés jusqu’au 29 juillet 2023. A l’expiration de son dernier titre de séjour, M. B explique avoir rencontré des difficultés à obtenir un rendez-vous pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Il s’est alors retrouvé en situation irrégulière et a fait l’objet, le 1er octobre 2023, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. B est fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, assortie d’un signalement aux fins de non-admission
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 19 mars 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois :
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 () ». Aux termes de l’article L. 741-1 de ce code : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. / Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ».
8. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de police a décidé de placer M. B en rétention administrative aux fins d’exécution de la décision du 1er octobre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté mentionne expressément que l’intéressé « ne réunit pas les conditions d’une assignation à résidence ». Le 21 mars 2025, le préfet a sollicité la prolongation de la rétention. Par une ordonnance du 22 mars 2025, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de A a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la mise en liberté de M. B. Le requérant s’est alors vu notifier, ce même jour, une décision l’assignant à résidence datant du 19 mars 2025. Le 23 mars 2025 le préfet de police formait un appel contre l’ordonnance rendue la veille par le JLD. Ainsi, en prenant une décision d’assignation à résidence le 19 mars 2025, date à laquelle s’apprécie sa légalité, un jour après avoir placé en rétention M. B, sans pourtant abroger cette première décision dont il a poursuivi l’exécution, en sollicitant sa prolongation puis en formant un appel contre l’ordonnance ayant ordonné sa remise en liberté, le préfet de police ne saurait être regardé comme ayant préalablement procédé à un examen particulier de la situation du requérant, alors que cette mesure répond à des conditions d’application différentes de celles qui ont commandé à ce qu’il édicte antérieurement une mesure de rétention administrative, et à ce qu’il en sollicite postérieurement la prolongation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jour renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
11. En application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de police de A ou tout préfet territorialement compétent de procéder, dans le délai de trente jours, à la suppression du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Milly au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à M. B en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 18 mars 2025 par lequel par lequel le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, assortie d’un signalement aux fins de non-admission est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 19 mars par lequel le préfet de police a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de A ou au préfet territorialement de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : L’Etat versera à Me Milly une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à M. B en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police et à Me Milly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. LAMARCHELa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8 et N° 2508633/8
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