Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 3 août 2022, n° 1901133
TA Pau 13 juin 2019
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TA Pau
Annulation 3 août 2022
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CAA Bordeaux 12 octobre 2023
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CAA Bordeaux
Rejet 11 mars 2025
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CAA Bordeaux
Non-lieu à statuer 11 mars 2025
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CE
Rejet 7 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que le classement du site du Parc d'Hiver en zone à urbaniser méconnaît les dispositions du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne la préservation des espaces remarquables.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le classement du Parc d'Hiver en zone à urbaniser est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Résumé par Doctrine IA

La Fédération SEPANSO Landes et Mme G B, épouse C, demandent l'annulation de la délibération du conseil municipal de Mimizan du 13 décembre 2018, qui approuve le plan local d'urbanisme, en raison de divers vices de procédure et de fond. Les questions juridiques portent sur la recevabilité de la requête, l'intérêt à agir, et la légalité des classements de zones. Le tribunal déclare la requête de la Fédération recevable, annule partiellement la délibération en ce qui concerne le classement du Parc d'Hiver en zone à urbaniser, et enjoint la commune à réexaminer ce classement. La commune est condamnée à verser 1 200 euros à la Fédération SEPANSO Landes.

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 3e ch., 3 août 2022, n° 1901133
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 1901133
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 13 juin 2019, N° 1800683-1802593
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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