Confirmation 8 septembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 8 sept. 2016, n° 15/01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01760 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 16 mars 2015, N° 13/00080 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
OF
Code nac : 80A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 15/01760
AFFAIRE :
A X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Commerce
N° RG : 13/00080
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Etienne REGENT, avocat au barreau D’ESSONNE
APPELANT
****************
XXX
XXX
représentée par Me Fabrice FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0927
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,
En présence de Mme C D et Mme Y Z, auditrices de justice, qui n’ont pas participé au délibéré
M. A X a été embauché par la société Helwig SARL (ci-après, la Société ou 'Helwig') dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à effet du 25 novembre 2010, en qualité de chauffeur super-lourds.
Son salaire mensuel moyen s’est élevé en moyenne, en dernier lieu, à la somme de 1 842,01 euros brut.
La convention collective applicable est la convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La société emploie habituellement plus de 10 salariés.
Entre avril 2011 et septembre 2012, M. X fait l’objet de plusieurs avertissements.
Le 11 septembre 2012, après qu’il a eu un accrochage avec un tiers en conduisant son poids-lourd, M. A X est mis à pied et convoqué à un entretien préalable au 20 septembre 2012.
Par lettre en date du 27 septembre 2012, il est licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency (CPH), lequel, par jugement en date du 16 mars 2015, a dit que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, constitutif d’une faute grave, et a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes, mettant les dépens à sa charge.
M. X a régulièrement relevé appel général du jugement.
Devant la cour, M. X fait notamment valoir que la lettre de convocation à l’entretien préalable est nulle et de nul effet et que le licenciement « est nul en la forme » ; qu’il convient de prononcer la nullité des avertissements en date des 11 avril 2011, 02 avril 2012, 15 juin 2012 et 07 septembre 2012, l’employeur ne s’étant pas conformé aux dispositions de l’article L. 1331-1 du code du travail.
Il en résulte que M. X doit voir rétablie sa prime de non accident et d’entretien à hauteur de 363 euros.
S’agissant de l’accident à l’origine de la mise à pied, M. X indique qu’il « s’agit d’un petit accrochage pour lequel l’établissement d’un constat n’était pas nécessaire », qu’il a laissé au tiers les coordonnées de son employeur, qu’il n’était en tout état de cause « en rien responsable du dit accident ».
M. X conclut ainsi à la nullité de la lettre de convocation à l’entretien préalable, datée du 11 septembre 2011, à l’annulation des avertissements susmentionnés et à la condamnation de la société Helwig à lui payer les sommes de :
. 4 146 euros au titre du préavis ;
. indemnité de licenciement, pour mémoire ;
. 24 876 euros au titre de la rupture abusive ;
. 363 euros de prime de non accident et d’entretien ;
. 910,78 euros au titre de la mise à pied ;
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre l’exécution provisoire et la condamnation de la Société aux entiers dépens.
La société Helwig SARL soutient en particulier que M. X est de mauvaise foi quand il plaide la nullité de la lettre de convocation à l’entretien préalable, dans la mesure où la date du 10 septembre 2011 constitue à l’évidence une erreur matérielle, que M. X a reçu cette lettre le 13 septembre 2012 et qu’ainsi la procédure de licenciement a été respectée.
La Société souligne par ailleurs que M. X ne peut soutenir la nullité des avertissements dont il a fait l’objet au motif qu’ils auraient eu pour conséquence le non-versement d’une prime, dès lors que, s’agissant de la prime de non-accident et d’entretien, elle n’avait pas à être versée du seul fait que M. X avait eu des accidents.
S’agissant du licenciement pour faute grave, il était fondé de par l’existence d’avertissements antérieurs alors que M. X s’est rendu responsable d’un nouvel accident, ne s’est pas arrêté et n’a pas fait de constat amiable.
La Société conclut ainsi à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de M. X de l’intégralité de ses demandes et à la condamnation de l’intéressé à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 16 juin 2016, tant pour M. X que pour la société Helwig, ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Vu les explications et les observations orales des parties à l’audience du 16 juin 2016.
MOTIFS
Sur la nullité de la lettre de convocation et sur la nullité du licenciement
M. X est d’une particulière mauvaise fois quand il plaide que la lettre de convocation à l’entretien préalable est nulle au motif qu’elle est datée du 11 septembre 2011 pour un entretien fixé au 20 septembre 2012.
Outre qu’il ne conteste pas avoir reçu cette lettre le 13 septembre 2012, le contenu même de la lettre, qui fait expressément référence à des « agissements du 10 septembre 2012 », exclut toute ambiguïté.
Dans la mesure où, par ailleurs, le seul argument de M. X pour plaider la nullité du licenciement est la nullité de la lettre de convocation, M. X ne peut qu’être débouté de ses demandes sur ce point.
Sur la nullité des avertissements
M. X ne peut davantage plaider la nullité des avertissements dont il a fait l’objet au motif que, dès lors qu’ils entraînaient une sanction pécuniaire, ils ne pouvaient être prononcés par l’employeur qu’en respectant les dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail.
Aux termes de cet article :
Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. (souligné par la cour)
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société a retiré à M. X le bénéfice d’une prime dite de non-accident et d’entretien.
Mais, outre que le salarié n’établit pas de coïncidence de date entre un avertissement qu’il aurait reçu et la suppression de la prime, il ressort de la procédure et des débats que M. X ne conteste en aucune manière avoir commis ou occasionné un certain nombre d’accidents.
De ce seul fait, la prime n’est pas due, sans qu’il soit besoin de recourir à un quelconque avertissement.
Les avertissements prononcés par la Société ne peuvent ainsi être considérés comme ayant eu une incidence sur la rémunération du salarié au sens du texte précité et la Société n’avait pas à suivre la procédure contradictoire édictée par les dispositions ci-dessus.
C’est donc à juste titre que le CPH a débouté M. X de sa demande de nullité des avertissements prononcés à son encontre.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Aux termes de la lettre de licenciement, auxquels la cour renvoie ici expressément, M. X a « prévenu avoir accroché un véhicule tiers en circulation en la date du lundi 10 septembre 2012, (la Société n’a) encore à ce jour toujours aucune circonstance, aucune caractéristique, (ne connaît) pas l’ampleur des dégâts occasionnés lors de cet accrochage. En l’absence de constat amiable, vous n’avez pas pris non plus le nom, ni même aucune coordonnée de la personne que vous avez accroché. (')
Nous vous rappelons par ailleurs que nonobstant nos différents avertissements à votre encontre ('), où nous vous avions sanctionné précisément pour votre conduite dangereuse, vous n’avez pas modifiée celle-ci ».
La cour ne méconnaît pas la difficulté de conduire des engins dits 'super-lourds', en particulier en région parisienne. La cour note également qu’à l’audience, M. X a contesté être à l’origine de l’accident en cause.
Il demeure que M. X n’a pas contesté la réalité d’un accrochage mettant en cause un véhicule tiers et qu’il n’a pas suivi la procédure permettant l’identification de ce tiers.
Cet incident est survenu alors qu’il avait déjà fait l’objet de plusieurs avertissements pour des accidents qu’il avait eus en conduisant un camion de l’entreprise.
La cour considère que, dans la mesure où ce sont quatre avertissements qui avaient déjà été prononcés à son encontre, qu’il ne les avait jamais contestés jusqu’à la présente procédure, que le dernier avertissement est en date du 07 septembre 2012, soit à peine trois jours avant les faits en cause ici, la Société était légitime à considérer que la faute commise par M. X constituait une violation importante de ses obligations rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La cour confirmera donc le CPH en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes.
Sur la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande de condamner M. X à payer à la Société une indemnité d’un montant de 800 euros, pour l’ensemble de la procédure, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne conduit à condamner la Société à payer à M. X une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. A X aux dépens d’appel ;
Condamne M. X à payer à la société Helwig SARL la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Hélène Avon, adjointe faisant fonction de greffier, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Résolution ·
- Consorts ·
- Partie commune ·
- Protocole ·
- Règlement ·
- Partie
- Finances publiques ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Chose jugée ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Dénonciation ·
- Instance ·
- Titre
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Arrêt maladie ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin ·
- Indemnité compensatrice ·
- Médecin du travail ·
- Prime ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'essai ·
- Abus de droit ·
- Contrôle de gestion ·
- Rupture ·
- Renouvellement ·
- Salarié ·
- Procédure civile ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Article 700
- Architecte ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Collaborateur ·
- Travail ·
- Vis ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Cause ·
- Respect
- Administrateur provisoire ·
- Conseil d'administration ·
- Non-violence ·
- Assemblée générale ·
- Associations cultuelles ·
- Désignation ·
- Paix ·
- Méditerranée ·
- Elire ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Demande ·
- Villa ·
- Paiement ·
- Repos compensateur ·
- Préavis ·
- Logement de fonction ·
- Congés payés
- Sociétés ·
- Progiciel ·
- Expert judiciaire ·
- Système ·
- Informatique ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Technique ·
- Assistance ·
- Résiliation
- Aviation ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Réparation ·
- Hélicoptère ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- International ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Sécurité ·
- Salaire
- Camping ·
- Village ·
- Piscine ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Obligations de sécurité ·
- Surveillance ·
- Responsabilité ·
- Prestation
- Catalogue ·
- Sociétés ·
- Fichier de clients ·
- Usure ·
- Vente par correspondance ·
- Mise en page ·
- Bon de commande ·
- Concurrence déloyale ·
- Témoin ·
- Concurrence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.