Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 30 septembre 2024, n° 2206175
TA Grenoble
Rejet 30 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que les documents fournis étaient suffisants pour permettre une appréciation conforme à la réglementation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Non-consultation du service départemental d'incendie et de secours

    La cour a jugé que les requérants n'ont pas démontré que la consultation de ce service était obligatoire pour ce projet, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que le projet respectait les dispositions du plan local d'urbanisme, écartant ainsi les moyens soulevés.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, écartant ainsi le moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 30 sept. 2024, n° 2206175
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2206175
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 30 septembre 2024, n° 2206175