Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 26 janv. 2026, n° 2422291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 29 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
elle méconnait les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de toute menace à l’ordre public ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au vu de l’ancienneté de son séjour en France et de l’intensité des liens personnels et familiaux qu’il y a développés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Errera,
et les observations de Me Gabory substituant Me Place, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 28 juin 1968, a sollicité le 10 janvier 2023 le renouvellement de sa carte de résident, sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de police a refusé de procéder à ce renouvellement, motif pris de la menace grave pour l’ordre public représentée par l’intéressé. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
3. Pour refuser de renouveler la carte de résident dont bénéficiait M. B… depuis 1993, et qui avait fait l’objet d’un premier renouvellement en 2013, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de l’intéressé représentait une menace grave pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 13 octobre 2021 à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris, pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Toutefois, cette unique condamnation à une peine de trois mois totalement assortie de sursis, n’était pas de nature à permettre au préfet de police de considérer, eu égard à leur ancienneté et au sursis dont la peine était assortie, qu’à la date de l’arrêté contesté, la présence en France de M. B… constituait une menace grave pour l’ordre public, lui permettant de refuser le renouvellement de sa carte de résident. Il ressort en outre des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis, le 7 février 2024, un avis favorable au renouvellement sollicité, relevant notamment l’ancienneté du séjour en France de M. B…, depuis 1991, la présence en France de ses deux enfants de nationalité française, et sa très bonne insertion socio-professionnelle caractérisée par un emploi stable, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, depuis 2005. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit par suite être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué, portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. B…, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Les motifs du présent jugement, impliquent qu’il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de résident de dix ans, dans un délai de trois mois, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juillet 2024 du préfet de police portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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