Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 4 avr. 2025, n° 2403414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme D C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 12 août 2024, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 21 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Elle soutient que son absence au rendez-vous afin de mettre en place un accompagnement adapté à sa situation est justifiée en raison de son admission aux urgences ce jour-là.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 mai 2024 la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de Mme C. Par un courrier reçu par le département de Vaucluse le 14 juin 2024, Mme C a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 7 août 2024, dont Mme C sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin des droits de l’intéressé au revenu de solidarité active.
2. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Les articles L. 262-2 à L. 262-12 du même code définissent les conditions d’ouverture du droit au revenu de solidarité active tandis que les articles L. 262-27 à L. 262-39 définissent le droit des bénéficiaires du revenu de solidarité active à un accompagnement social et professionnel ainsi que leurs devoirs, notamment leurs engagements en matière d’insertion sociale ou professionnelle. A ce titre, en vertu du premier alinéa de l’article L. 262-28 du même code : « le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle », le président du conseil départemental étant, en vertu de l’article L. 262-29 du même code, chargé d’orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent. Aux termes de l’article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code ; / 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. () ». Et aux termes de l’article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; () ".
5. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 18 avril 2024 notifié à l’intéressée le 22 avril suivant, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a convoqué Mme C à un rendez-vous d’orientation fixé le 7 mai 2024 à 9h15 en vue d’établir son parcours d’insertion, auquel l’intéressée ne s’est pas présentée. Il résulte de l’instruction, notamment du bulletin de situation édité le 12 mai 2024 par le centre hospitalier d’Avignon, que Mme C y a été admise au service des urgences adultes le 4 mai 2024 à 21h28, et qu’elle est restée hospitalisée jusqu’au 8 mai 2024. L’hospitalisation de Mme C à la suite de son passage aux urgences n’était par conséquent ni programmée ni prévisible. Dans ces conditions, l’absence de Mme C au rendez-vous d’orientation est justifiée par un motif d’intérêt légitime. Par suite, en mettant fin aux droits de Mme C au revenu de solidarité active au motif qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien fixé le 7 mai 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a entaché sa décision d’une erreur de fait.
6. Toutefois, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Selon l’article R. 262-83 du même code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : » Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité () du bénéficiaire d’une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. () Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, () entraînent la suspension () du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : » Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies et à la suite d’une suspension de versement décidée en application de l’article L. 262-37. () ".
7. Il résulte de l’instruction que pour mettre fin aux droits au revenu de solidarité active de Mme C, le département de Vaucluse se fonde également sur un autre motif tiré de l’absence de transmission par l’intéressée des documents justificatifs concernant sa situation personnelle et financière sollicités par le courrier du 18 avril 2024 la convoquant à l’entretien du 7 mai 2024. L’exactitude matérielle de ce motif, qui pouvait légalement justifier, en application des articles R. 282-83 et R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, qu’il soit mis fin aux droits de Mme C au revenu de solidarité active, n’est pas contestée par la requérante. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’hospitalisation de Mme C du 4 mai au 8 mai 2024, en dépit de son caractère imprévu, l’aurait empêchée de transmettre les documents demandés par le département de Vaucluse avant le 10 mai 2024, qui était la date indiquée par le département de Vaucluse, alors que cette demande lui a été notifiée dès le 22 avril 2024. Par suite, Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 21 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président,
C. B
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403414
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