Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 2508327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 mai, 3 novembre et 20 décembre 2025, Mme C… A… et Mme B… A…, représentées par Me Mouquinho, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 092 064 24 00014 du 13 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé la construction par la SCCV Saint-Cloud d’un ensemble immobilier de 48 logements, un commerce en pied d’immeuble, un parc de stationnement et des caves en sous-sol sur la parcelle AD 584 sise 35-37 avenue Bernard Palissy à Saint-Cloud, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux du 12 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cloud, de la SCCV Saint-Cloud et du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête et recevable ;
- elles ont intérêt pour agir ;
- l’arrêté de permis de construire a été délivré par une autorité incompétente ;
- le pétitionnaire n’avait pas qualité pour présenter la demande de permis de construire à défaut d’accord des autres associés ;
- le dossier de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R.431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, à défaut de document permettant d’apprécier l’impact du projet sur les constructions avoisinantes ;
- il est incomplet au regard des dispositions de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme, faute pour la notice de préciser l’implantation, l’organisation et le volume de l’extension par rapport aux constructions avoisinantes ;
- il est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme à défaut d’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 123-1-5-V du code de l’urbanisme et UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 151-36 du code de l’urbanisme et 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cloud.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2025 et 19 novembre 2025, la SCCV Saint-Cloud, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, faute pour le recours gracieux de lui avoir été notifié, ni au préfet des Hauts-de-Seine ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- les observations de Me Miah, pour Mmes A… ;
- et les observations de Me Marceau, pour la SCCV Saint-Cloud.
Une note en délibéré, présentée pour Mmes A…, a été enregistrée le 26 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°PC 092 064 24 00014 du 13 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé la construction par la SCCV Saint-Cloud d’un ensemble immobilier de 48 logements, un commerce en pied d’immeuble, un parc de stationnement et des caves en sous-sol sur la parcelle 584 de la section AD du cadastre sise 35-37 avenue Bernard Palissy à Saint-Cloud. Le 12 février 2025, Mmes A… ont formé un recours gracieux à fin de retrait de ce permis de construire. Les requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
3. Il résulte de ces dispositions réglementaires qu’à défaut de l’accomplissement des formalités de notification qu’elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 février 2025, les requérantes ont adressé au maire de Saint-Cloud un recours gracieux dirigé contre l’arrêté de permis de construire litigieux délivré par le préfet des Hauts-de-Seine. Toutefois, elles ne justifient pas de la notification de ce recours au préfet, auteur de la décision attaquée, ni à la société pétitionnaire. D’une part, si les requérantes soutiennent avoir adressé ce recours à la société pétitionnaire, elles ne justifient ni de l’envoi du courrier postal daté du 12 février 2015, dont aucune preuve de dépôt n’est versée au dossier, ni de sa transmission par mail, faute d’établir que l’adresse mail est effectivement celle de la SCCV Saint-Cloud. D’autre part, le préfet a établi en date du 29 juillet 2025, à la demande de la pétitionnaire, une attestation de non-recours faisant état de l’absence de recours gracieux à l’encontre de la décision litigieuse. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de constat d’huissier des 17 décembre 2024, 20 janvier 2025 et 18 février 2025, que l’arrêté attaqué a fait l’objet d’un affichage régulier et continu sur le terrain d’assiette à compter du 17 décembre 2024, et mentionnait notamment l’obligation de notification des recours. Il en résulte qu’à défaut de notification au préfet et à la pétitionnaire, le recours gracieux du 12 février 2025 n’a pas prolongé le délai de recours contentieux qui expirait le 18 février 2025. En conséquence, la requête introduite le 7 mai 2025 à l’encontre de l’arrêté de permis de construire du 13 décembre 2024 est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérantes tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine et de la décision portant rejet de leur recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cloud, de la SCCV Saint-Cloud et du préfet des Hauts-de-Seine, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par les requérantes sur leur fondement.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes une somme de 1 000 euros, chacune, à verser à la SCCV Saint-Cloud en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes A… est rejetée.
Article 2 : Mmes A… verseront la somme de 1 000 euros chacune à la SCCV Saint-Cloud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, Mme B… A…, à la SCCV Saint-Cloud et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente,
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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