Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2507445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Deme, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle la préfète de la Savoie lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 622-1 et -2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue aucune menace à l’encontre d’un intérêt pour la société française et qu’il n’a jamais été condamné.
La procédure a été communiquée à la préfète de la Savoie, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées le 23 décembre 2025.
Un mémoire a été enregistré le 30 avril 2026 pour M. B…, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1972, a été interpellé le 25 avril 2025 et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par des décisions du 25 avril 2025, la préfète de la Savoie l’a remis aux autorités italiennes et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… doit être regardé, notamment au regard des moyens invoqués, comme demandant l’annulation de la seule décision interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a déclaré que, depuis qu’il détient un titre de séjour en Italie, il se rend régulièrement en France pour y rencontrer des amis, mais qu’il n’y réside pas, a fait l’objet, le 31 mai 2021, d’un refus de titre de séjour et d’une décision de réadmission vers l’Italie. Toutefois, ainsi que l’a relevé la préfète, l’intéressé ne démontre pas avoir établi en France de liens personnels et familiaux présentant un caractère ancien, stable et intense. Ces considérations, alors même que sa présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, étaient suffisantes pour que la préfète de la Savoie puisse légalement prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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