Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 juin 2026, n° 2609213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 mai 2026, enregistré le même jour au greffe du tribunal, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351 – 3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… C….
Par cette requête enregistrée le 27 mai 2026 au greffe du tribunal de Rouen, M. B… C…, représenté par Me Elatrassi , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Elatrassi qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme à M. C…, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté d’éloignement dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
- l’arrêté en litige méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences d’une particulière gravité sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de cette décision ;
En ce qui concerne l’arrêté l’assignant à résidence :
- il est illégal par voie d’exception et par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai ;
- il est entaché de la compétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731 – 1 du CESEDA ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est entaché d’une erreur manifestent d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2026 , le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Diwo, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, après appel de leur affaire à l’audience publique, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant égyptien né le 7 août 1990, déclare être entré en France en 2014. Il a été interpellé à Marseille et placé en retenue administrative le 19 mai 2026. Par un arrêté du 20 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l’assigné à résidence dans les Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande, à titre principal, l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… D…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui bénéficiait d’une délégation de signature accordée par le préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 1er avril 2026 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte de manière suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n’est pas tenu de mentionner de manière exhaustive la situation de l’intéressé, indique de manière claire et suffisamment circonstanciée la situation administrative et personnelle de M. C…. L’arrêté vise en outre les dispositions des articles L 612-6 et L 612-10 et précise de manière suffisamment précise les circonstances motivant le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, et à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre les mesures contestées.
5. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de cet article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
6. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination vers lequel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. C… par un officier de police judiciaire, que le requérant a été entendu par les services de police le 19 mai 2026, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, et qu’à cette occasion, il a notamment été interrogé sur sa situation administrative et a été invité à présenter ses observations sur l’éventualité de l’édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine ou vers tout autre pays où il serait légalement admissible, éventuellement assortie d’une mesure restrictive de liberté. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, l’arrêté attaqué n’a pas statué sur une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français ne saurait être la conséquence d’une décision inexistante. Le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français doit ainsi être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C… déclare être entré sur le territoire français en 2014 et s’y maintenir sans discontinuer depuis. S’il justifie de son activité professionnelle sous forme de contrat à durée indéterminée depuis le 8 septembre 2021 et jusqu’au 15 décembre 2025 il ne démontre cependant pas, par les pièces qu’il produit, avoir établi le centre de ses intérêts personnels sur le territoire français. Célibataire et sans enfant, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où vit sa famille. Il s’ensuit que la décision attaquée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision obligeant M. C… à quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
12. En second lieu pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. La décision obligeant M. C… à quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision par laquelle préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un délai de départ volontaire doit être écarté.
14. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement(…/ 8° l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans 1 local affecté à son habitation principale (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 16 janvier 2023, qu’il n’a pas exécuté spontanément. La circonstance que cette mesure ne soit plus exécutoire est sans incidence sur l’absence d’exécution volontaire de cette mesure à la période à laquelle elle était en cours de validité. Il ressort en outre des pièces du dossier que si le requérant a déclaré résider à Rouen être titulaire d’un passeport en cours de validité, il n’a pas présenté de pièces justificatives en ce sens au cours de sa retenue administrative. Par suite, l’intéressé entre bien dans les cas prévus aux 3°) et 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel le préfet peut, pour ce seul motif, refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit qu’en refusant à M. C… le bénéfice d’un tel délai pour ce motif, préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Ce moyen doit donc être écarté.
16. La mesure ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’il a été dit au point 10. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
17. La décision refusant un délai de départ volontaire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant interdiction à M. C… de retourner sur le territoire doit être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit alors être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
20. Les circonstances dont se prévaut le requérant tenant à ce qu’il est présent en France depuis 2014 et travaille en contrat à durée indéterminée depuis 2021 ne présentent pas un caractère humanitaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susceptible de faire obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
21. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la présence ininterrompue de M. C… sur le territoire n’est pas établie et il ne justifie pas de liens intenses et stables avec la France. Il a par ailleurs déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixer à un an, soit à la durée minimale, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de l’intéressé.
22. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 10, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée, tant dans son principe que dans sa durée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
23. L’arrêté du 20 mai 2026 par lequel préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C… à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de un an n’étant pas illégal, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du même jour par lequel préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence serait illégal par voie d’exception d’illégalité ni par voie de conséquence.
24. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… D…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui bénéficiait d’une délégation de signature accordée par le préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 1er avril 2026 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
25. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier la mention des articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circonstance que M. C… justifie d’une adresse et présente des garanties propres à prévenir les risques de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 20 mai 2026 notifiée le jour même. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
26. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier des termes circonstanciés de l’arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. C….
27. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
28. M. C… faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, prononcée le 20 mai 2026 pour n’être détenteur d’aucun titre l’autorisant à séjourner régulièrement en France, il peut être assigné à résidence. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable.
29. En cinquième lieu, d’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
30. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que M. C… doit se présenter « les lundis, mercredis et vendredis entre 9h00 et 12h00 au centre de rétention administrative du Canet à Marseille (…) (13014) ». Pour soutenir que cette obligation méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C… se prévaut de la circonstance qu’il demeure et travaille à Rouen. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé à Marseille et que son employeur n’atteste de la réalité de son emploi que jusqu’en décembre 2025. Les circonstances dont le requérant fait état, et ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, ne suffisent pas pour considérer que l’assignation à résidence qu’il conteste ou ses modalités d’exécution auraient été prises en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. DiwoLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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