Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2405938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme B… A…, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un ou dix ans, à défaut de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation consentie au signataire ;
– elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreurs de droit dès lors, d’une part, qu’elle se fonde sur une suspicion de fraude non établie, d’autre part, que les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien n’exigent ni la communauté de vie des parents de l’enfant de nationalité française, ni la contribution et entretien par son parent de nationalité française ;
– elle méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un tel certificat de résidence ;
– elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille tel que protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle méconnaît les stipulations du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du pouvoir de régularisation du préfet et compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix, rapporteure,
– les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Ressortissante algérienne née le 14 janvier 1983, Mme A… demande l’annulation de la décision du 7 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement des stipulations du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par suite, et dès lors que la préfète du Rhône ne s’est pas spontanément prononcée sur ce point, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait ces stipulations.
En revanche, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ».
Si la nationalité française d’un enfant du fait de sa filiation est en principe opposable aux tiers et à l’administration, tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins à l’administration lorsque se révèle une fraude, commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec.
D’une part, si la préfète du Rhône soutient que la reconnaissance de paternité par un ressortissant français le 25 février 2022 de la fille de Mme A…, née le 18 novembre 2019 présente un caractère frauduleux, les éléments opposés à ce titre, à savoir que Mme A… était à la date de naissance de celle-ci toujours mariée à son ancien époux, que la réalité de la relation avec le père n’est pas établie et que ce dernier ne contribue pas à l’entretien et l’éducation de sa fille, qui ne sont appuyés d’aucune précision ni justificatif, sont insuffisants à établir la fraude alléguée.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est la mère d’une enfant née sur le territoire français le 18 novembre 2019, reconnue le 25 février 2022 par un ressortissant français, qui dispose donc, en application de l’article 18 du code civil, et en dépit de l’absence de production d’un document d’identité le justifiant, de la nationalité française. Il n’est pas contesté que Mme A… exerce conjointement avec le père, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant, dont la résidence habituelle est fixée chez elle, ainsi que cela ressort du jugement du 21 décembre 2023 du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lyon. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions d’attribution de plein droit du titre de séjour en qualité d’ascendant direct d’un enfant français fixées par les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 7 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence valable un an à Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône délivre à Mme A… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu, d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence valable un an à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A… un certificat de résidence valable un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. DècheLa greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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