Annulation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 avr. 2026, n° 2510777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. Imram Nazar, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme Nawaz ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise qui a été mis en demeure de défendre le 27 juillet 2025 n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- les observations de Me Bulajic, représentant M. Nazar.
Considérant ce qui suit :
M. Nazar, ressortissant pakistanais, né le 26 avril 1979, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié, a sollicité le 16 juin 2023 une demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme Sahreen Nawaz. Par une décision du 11 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1°) Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période.
Pour prendre la décision contestée, le préfet a retenu que les ressources de l’intéressé ne sont pas conformes aux dispositions précitées, dès lors que la moyenne de ses revenus mensuels bruts sur les douze mois précédant sa demande était inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut, puisqu’elle était de 1 726,51 euros bruts pour deux personnes au lieu de 1 747 euros en application de la réglementation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le montant mensuel du SMIC brut pour une famille de deux personnes de 1 747 euros sur lequel le préfet s’est fondé correspond à celui des mois de mai à décembre 2023, alors que la période à prendre en compte était celle des douze mois précédant la date d’enregistrement de la demande de l’intéressé, soit de juin 2022 à mai 2023. Or, sur cette dernière période, le montant mensuel moyen du SMIC brut pour une famille de deux personnes s’élevait à 1 685,56 euros. Par ailleurs, si le préfet a retenu que la moyenne des revenus mensuels brut de l’intéressé sur les douze mois précédent sa demande était de 1 726,51 euros, il ressort toutefois des pièces du dossier, que cette moyenne s’élevait à 1 734,69 euros. Il s’ensuit que la moyenne des revenus mensuels bruts du requérant sur la période de référence, qui s’élevait à 1 734,69 euros, était supérieure au montant mensuel moyen du SMIC brut pour une famille de deux personnes à savoir 1 685,56 euros. Dans ces conditions, M. Nazar est fondé à soutenir que la décision du préfet du Val-d’Oise est entachée d’une inexacte application des dispositions citées au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Val-d’Oise du 11 avril 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de faire droit à la demande de M. Nazar de regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressé. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. Nazar d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 11 avril 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de faire droit à la demande de M. Nazar de regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressé.
Article 3 : L’Etat versera à M. Nazar une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Imram Nazar et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au Préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Capture ·
- Juge des référés ·
- Écran ·
- Attestation ·
- Dysfonctionnement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Masse ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Servitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribuable ·
- Libératoire ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Versement ·
- Observation ·
- Option ·
- Imposition
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Procédure accélérée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Territoire français ·
- Police ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Délivrance ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Aide
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Irrecevabilité ·
- Famille ·
- Date certaine ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Établissement ·
- Charge des frais ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Compétence ·
- Action sociale ·
- Sécurité
- Wallis-et-futuna ·
- Grossesse ·
- Hôpitaux ·
- Agence ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Sciences ·
- Enfant ·
- Interruption ·
- Diagnostics prénatal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.