Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2500628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 février et 4 avril 2025, Mme E, représentée par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Atger sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— ces décisions sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elles méconnaissent l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu son droit d’être entendu et les articles L.121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et sa motivation est stéréotypée ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces le 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante vénézuélienne née le 14 mai 1994, est entrée en France le 15 novembre 2022 selon ses déclarations et a sollicité l’asile le 13 janvier 2023. Par une décision du 18 avril 2024, la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté sa demande. Puis, sa demande de réexamen a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 septembre 2024 pour irrecevabilité. Par arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées et sont suffisamment motivées. La seule circonstance que le préfet n’ait pas mentionné son mariage qui est postérieur à l’arrêté attaqué est sans influence sur la légalité des décisions attaquées. En outre, si elle se prévaut d’avoir déclaré son intention de se marier auprès des services de la mairie qui en attestent, cette attestation date du 30 octobre 2024, jour même de la signature de l’arrêté attaqué, et la requérante n’établit pas avoir porté cette information à la connaissance du préfet. Par suite, les décisions attaquées ne sont entachées ni de défaut de motivation ni de défaut d’examen sérieux.
3. Si la requérante, se prévaut de son mariage avec un ressortissant français, il a été célébré le 7 décembre 2024, soit postérieurement à l’arrêté attaqué. Par ailleurs, la requérante n’établit pas avoir porté à la connaissance du préfet l’existence d’une relation de concubinage avec son époux. De plus, si elle invoque les risques de mauvais traitements allégués au cas de retour dans son pays d’origine, sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 18 avril 2024 par la CNDA et elle n’apporte pas de preuves probantes de leur existence. Par suite, la requérante n’établit pas que le préfet aurait entaché ses décisions d’erreurs de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Ces moyens doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ».
5. La circonstance que l’administration aurait failli dans son obligation d’inviter l’intéressé à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l’asile est sans incidence sur la légalité des mesures attaquées dès lors que la méconnaissance du texte invoqué a seulement pour conséquence de rendre inopposable aux demandeurs d’asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en tout état de cause être écarté.
6. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / () ».
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. A cet égard, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
9. La requérante, dont la demande d’asile avait fait l’objet d’une décision de rejet par l’OFPRA et par la CNDA, ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, elle n’établit pas qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux pour leur faire part de son projet de mariage ou d’une situation de concubinage avec un ressortissant français ou qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration ces informations avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée récemment et irrégulièrement sur le territoire français et n’a été autorisée à y séjourner que le temps de l’instruction de sa demande d’asile, rejetée définitivement par décision de la Cour nationale du droit d’asile le 18 avril 2024. En outre, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à son arrivée récente le 15 novembre 2022 selon ses déclarations. Si elle établit son mariage avec un ressortissant française, ce dernier est postérieur à la décision attaquée et elle n’établit pas l’ancienneté de sa relation avec son mari. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant de l’admettre au séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 11.
13. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant en tant qu’il est dirigé à l’encontre de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. La requérante dont la demande d’asile a été définitivement rejetée ainsi que la demande de réexamen de sa demande d’asile, soutient sans l’établir qu’elle serait menacée en cas de retour au Venezuela car elle a manifesté son soutien au parti d’opposition au gouvernement en place. Cependant, au moyen des seules allégations des risques encourus en cas de retour au Venezuela, elle n’établit pas que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Contrairement à ce que soutient la requérante la décision attaquée est suffisamment motivée dès lors que le mariage de la requérante est postérieur à son édiction. Le simple fait que la décision attaquée soit rédigée avec en son sein une série d’items à cocher n’est pas de nature à elle seule à la faire regardée comme stéréotypée. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
18. Aux termes de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
19. La requérante est entrée en France récemment afin d’y demander l’asile et sa demande a été rejetée par la CNDA le 18 avril 2024. Si elle se prévaut d’être mariée avec un ressortissant français, cette circonstance postérieure à l’arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de la décision. Par suite le moyen doit être écarté.
20. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 11, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C E tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et les frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme A D et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
K. BENZAID
Le président,
D. FERRARI
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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