Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 5 juin 2025, n° 2500628
TA Bordeaux
Rejet 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation et d'examen particulier de la situation

    La cour a estimé que les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées et sont suffisamment motivées.

  • Rejeté
    Erreurs de fait et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la requérante n'établit pas que le préfet aurait entaché ses décisions d'erreurs de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la requérante n'établit pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention européenne

    La cour a jugé que la décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2500628
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2500628
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 5 juin 2025, n° 2500628