Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat monnier besombes, 20 nov. 2025, n° 2506465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Begon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen correspondant à la durée de l’interdiction de retour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Begon, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les mesures d’éloignement relevant de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère,
- les observations de Me Bessis-Osty, substituant Me Begon qui représente M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des notes en délibéré, présentées par le préfet des Alpes-Maritimes et M. A…, ont été enregistrées respectivement les 17 et 19 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 11 novembre 1993, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le 27 juin 2025, qu’il n’a toutefois pas exécutée. Par un arrêté du 28 octobre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence […], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, la décision attaquée, qui vise l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans pouvoir démontrer avoir exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Il est également relevé que, compte tenu de son entrée en France en 2022, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de l’absence d’exécution spontanée de la mesure d’éloignement, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas de nature à entraîner pour sa situation personnelle et familiale des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée et a parfaitement mis à même M. A… d’en comprendre les fondements. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ». En outre, aux termes de l’article L. 613-3 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. / Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ». Et aux termes de l’article L. 613-4 de ce code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ».
D’une part, les conditions de notification de l’interdiction de retour sur le territoire français instituées par les dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si elles ont une incidence sur le délai de recours contentieux, n’affectent pas la légalité de cette décision. D’autre part, aucune disposition ne prévoit, en matière d’interdiction de retour sur le territoire français, la communication d’information à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le requérant, qui ne craint pas la contradiction, indique dans sa requête parler parfaitement le français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En tout état de cause, il n’est ni démontré ni même allégué que M. A… n’aurait pas été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et la perspective de son éloignement dans le cadre de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, le 27 juin 2025, ni de ce qu’il aurait été privé de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En quatrième lieu, à supposer même, ainsi que le soutient le requérant sans toutefois le démontrer, que le délai de recours ouvert à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 27 juin 2025 n’était pas expiré à la date de la décision contestée, compte tenu de sa demande d’aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’une telle erreur de fait serait demeurée, en tout état de cause, sans influence sur le raisonnement du préfet tel qu’il est retranscrit dans les motifs de la décision et n’aurait pas été, dès lors, de nature à entacher celle-ci d’illégalité. Par ailleurs, M. A… ne démontre pas, par les seuls éléments qu’il produit, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits en indiquant qu’il n’établit pas résider habituellement en France depuis le 30 novembre 2022 ni ne justifie de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. En outre, si le requérant conteste être célibataire, il ne démontre toutefois pas l’existence d’une relation sentimentale avec une compatriote, comme il l’allègue. Enfin, en estimant que M. A… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait, quand bien même le délai de recours ouvert contre cette mesure ne serait pas expiré. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A…. Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français et doivent, pour ce motif, être écartés.
En septième lieu, si le requérant soutient, sans toutefois le démontrer, que le délai de recours ouvert à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 27 juin 2025 n’était pas expiré à la date de la décision contestée, compte tenu de sa demande d’aide juridictionnelle qui n’a été admise que le 23 octobre 2025, il ne justifie toutefois pas avoir introduit de recours à l’encontre de cette mesure d’éloignement. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-7 citées au point 4 que le préfet des Alpes-Maritimes a pu, pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, estimer que M. A… s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit, par suite, être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A…, qui expose être entré en France le 30 novembre 2022, allègue être en couple avec une compatriote qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France, sans toutefois démontrer l’existence d’une telle relation ni a fortiori son ancienneté et son intensité. Il ne justifie dès lors pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. Le requérant ne démontre pas davantage une quelconque intégration socio-professionnelle dans la société française. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, M. A…, qui ne démontre pas avoir transféré l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doivent, dès lors, être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, est en tout état de cause inopérant à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’avocate de M. A… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie du jugement sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Monnier-Besombes
La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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