Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 10 juil. 2025, n° 2501207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 18 novembre 2003, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français en 2022 selon ses déclarations. Le 11 mars 2025, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par l’arrêté contesté du 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
2. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les articles L. 611-1, 1°, L. 612-2 et L. 612-3 (1° et 8°), L 721-3 dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Il indique que M. A… ne présente aucun document l’autorisant à séjourner en France et se maintient en situation irrégulière. Il fait état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A…. La décision portant obligation de quitter le territoire français est par suite suffisamment motivée. L’arrêté attaqué précise que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité de titre de séjour. La décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. La décision fixant le pays de destination précise qu’il pourra être reconduit à destination de son pays d’origine ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible. Cette décision est donc suffisamment motivée. La décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la date d’entrée en France, sa situation familiale et l’absence d’insertion professionnelle. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit par suite être écarté. Il ne ressort en outre d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par arrêté du 23 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme C…, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, M. A… a été entendu par les services de police de Rouen le 11 mars 2025 et a été mis à même de présenter toutes les observations qu’il jugeait utiles sur sa situation personnelle. Le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à l’intervention de toute décision individuelle défavorable, n’a, dès lors, pas été méconnu.
5. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A… est entré sur le territoire français en 2022 à l’âge de 21 ans. Il est célibataire sans enfant à charge. S’il indique qu’il a une relation avec une ressortissante française avec qui il a un projet de mariage, les pièces qu’il produit ne démontrent pas l’ancienneté de cette relation, ni la communauté de vie. Si le requérant indique qu’il a un frère, un neveu, sa belle-sœur, un oncle et une tante qui vivent en France, il ne démontre pas l’intensité des liens qu’il entretient avec eux. Il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
8. M. A… ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a déposé aucune demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation, et il est dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime a fait une exacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Il ressort des pièces du dossier qu’eu égard au caractère récent de l’entrée en France du requérant, et à la nature de ses liens sur le territoire, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en édictant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, durée qui n’apparaît pas disproportionnée. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Yousfi et au préfet de Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Échelon ·
- Expertise ·
- Décret ·
- Ingénieur ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Gestion ·
- Région
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Remise ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Étranger
- Données ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Personne concernée ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Police nationale ·
- République ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Fraudes ·
- Famille ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Bénéfice
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Règlement (ue) ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Délai ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Auteur ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Masse ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Servitude
- Contribuable ·
- Libératoire ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Versement ·
- Observation ·
- Option ·
- Imposition
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Procédure accélérée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.