Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 janv. 2026, n° 2400281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2024 et le 23 septembre 2025, Mme B… Pellegrino, représentée par l’association tutélaire des Alpes-de-Haute-Provence, représentée par Me Orta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision du 9 octobre 2023 lui refusant Pellegrino le bénéfice de l’aide sociale relative à la prise en charge des frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
2°) de prononcer la prise en charge des frais d’hébergement au titre de l’aide sociale ;
3°) de la renvoyer devant les services du département des Alpes-Maritimes afin que soit déterminé le montant de l’aide sociale à laquelle elle a droit ;
4°) de fixer la participation de l’aide sociale relative à la prise en charge des frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à compter du 1er janvier 2023 ;
5°) de mettre à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- le département des Alpes-Maritimes a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le règlement départemental d’aide et d’actions sociales du département des Alpes-Maritimes ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme A…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du tribunal judiciaire de Gap du 20 avril 2023, Mme B… Pellegrino a été placée sous la tutelle de l’association tutélaire des Alpes de Haute-Provence. Postérieurement à son entrée en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) le 15 mai 2022, ladite association a demandé la prise en charge par l’aide sociale de ses frais d’hébergement. Par une décision du 9 octobre 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande au motif que les ressources de Mme Pellegrino étaient suffisantes pour supporter ses frais d’hébergement. Par une décision du 20 novembre 2023, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre cette décision. Mme Pellegrino, représentée par l’association tutélaire des Alpes de Haute-Provence, demande l’annulation de cette décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret ». Aux termes de l’article R. 231-6 du même code : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l’accueil comporte l’entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l’euro le plus proche. Dans le cas contraire, l’arrêté fixant le prix de journée de l’établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse ». L’article D. 344-35 de ce code ajoute : « Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : / 1° S’il ne travaille pas, de 10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ; / (…) ». Il résulte des articles L. 132-3 et R. 231-6 du code de l’action sociale et des familles que les personnes âgées hébergées en établissement et prises en charge au titre de l’aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du montant annuel des prestations minimales de vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses.
5. Pour rejeter la demande de Mme Pellegrino, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a considéré, dans sa décision du 20 novembre 2023, que les ressources de cette dernière, d’un montant de 2 304,59 euros (avis d’impôt sur le revenu 2021 établi en 2022) ne permettaient pas la prise en charge des frais d’hébergement en EHPAD au titre de l’aide sociale.
6. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté qu’à la date de la demande formée par Mme Pellegrino, le montant de ses charges mensuelles s’élevait à la somme de 315,27 euros par mois, de sorte que ses ressources mensuelles disponibles, déduction faite de la somme de 10% qui doit être laissée la disposition du bénéficiaire, s’élevaient à 1 837,93 euros. Il résulte également de l’instruction qu’à la même date, le coût de l’hébergement pour un résident bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement de l’EHPAD Paul Honorat, coût qu’il convient, comme le fait valoir à bon droit l’administration, de prendre en considération, était fixé par arrêté du président du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence à 58,24 euros par jour, soit 1 805,44 euros par mois. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que par sa décision du 20 novembre 2023, le président du conseil départemental a rejeté le recours administratif formé à l’encontre de sa décision du 6 septembre 2023 rejetant la demande de Mme Pellegrino.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Pellegrino doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme Pellegrino est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… Pellegrino, représentée par sa tutrice, l’association tutélaire des Alpes-de-Haute-Provence et au département des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 21 janvier 2026.
La présidente,
La greffière,
signé signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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