Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 mars 2025, n° 2502245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502245 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 21, 26, 27 février et 13 mars 2025, M. B C A, représentée par Me Picard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une convocation afin de déposer sa demande de titre de séjour ainsi qu’un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 950 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a vainement tenté d’obtenir un rendez-vous sur le site de l’ANEF, mais se heurte à des difficultés d’enregistrement, empêchant la prise de rendez-vous ;
— la demande est utile et urgente, dès lors qu’il doit faire régulariser sa situation et qu’il en est empêché par les dysfonctionnements induits par la dématérialisation des procédures de prise de rendez-vous ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision et ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A a entamé une procédure de demande de titre de séjour par le biais du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il fait état de dysfonctionnements de la plateforme ANEF, en produisant de nombreuses captures d’écran, il résulte de l’instruction qu’il a pu avec succès solliciter une demande de titre de séjour le 29 novembre 2024, la capture d’écran produite faisant état de ce que « votre demande a bien été enregistrée » et laissant apparaître une confirmation de dépôt de demande jointe à l’accusé de réception qui lui est parvenu. Ladite plateforme ne permettant de gérer qu’une seule démarche à la fois, les captures d’écran ultérieures n’établissent pas un dysfonctionnement de la plateforme mais seulement qu’une démarche a déjà été réalisée. Par suite, la demande de M. A tendant à obtenir un rendez-vous en préfecture n’apparait ainsi pas utile.
5. D’autre part, si l’intéressé demande la délivrance d’un récépissé, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne trouvent pas à s’appliquer à sa situation, puisqu’il a fait sa demande par le biais de la plateforme ANEF. Par ailleurs, il n’établit ni n’allègue qu’il devrait se voir délivrer une attestation de prolongation de sa demande, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sa demande se heurte à une contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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