Infirmation partielle 17 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 23 sept. 2016, n° 2016038193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016038193 |
Texte intégral
Copie exécutoire :
Copie aux demandeurs ; 7 Copie aux défendeurs : 8
A
29 _
Immune
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15EME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 23/09/2016
RG 2016038193
ENTRE :
1) L’UNION DES GROUPEMENTS DE PHARMACIENS D’OFFICINE (UDGPO), dant le siège social est […]
2) L’ASSOCIATION FRANCAISE DES PHARMACIES EN LIGNE (AFPEL), dont le siège social est […]
3) Monsieur Z X, commerçant, immatriculé au RCS de Colmar sous le numéro 392 512 133, titulaire d’une officine de A sous le nom A DU CENTRE, dont le siège social est 97 route de Neuf-Brisach 68000 Colmar
4) SARL A DU BIZET, dont le siège social est 49 Boulevard Bizet 59650 VILLENEUVE-D ASCQ – RCS B 4931124994
5) SELARL A B, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée du CABINET HUBERT BENSOUSSAN Avocat et comparant par la SCP Brodu Meynard Gauthier Avocat (P240)
ET :
1) SOCIETE SHOP- APOTHEKE B.V., SARL de droit hollandais, dant le siège social est […], Pays-Bas assignée en application du règlement CE n° 1393/2007 Article 4, paragraphe 3 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007
Partie défenderesse : assistée du CABINET ULYS Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
2) SARL SHOWROOMPRIVE.COM, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me DESCOURS Benoît Avocat et comparant par Me OLTRAMARE Alain Avocat (B5S1 1)
3) SAS ZALANDO, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me DASSONVILLE Stéphane Avocat et comparant par SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
4) SAS LA REDOUTE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Maître Dimitri DELESALLE (Lille) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval Avocat (P493)
APRÈS EN AVOIR DELIBERE :
Par actes en date des 06, 09 13, 14 juin 2016 les parties demanderesses demandent au tribunal de :
l
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Vu la directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 8 juin 2011, ensemble l’ordonnance no2012-1427 du 19 décembre 2012 relative «à l’encadrement de la vente de médicaments sur internet et à la lutte contre la faisification de médicaments » et le décret no2012-1562 du 31 décembre 2012 relatif « à l’encadrement de la vente de médicaments sur internet »
Vu le Code de la Santé publique, pris notamment en ses articles L 4222-9, L 5125-32, R 4235-21, R. 4235-22, R 4235-58, R 4235-60 et R 5125-26,
Vu les recommandations l’Académie Nationale de A du 6 mars 2013,
Vu les bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie élecironique cantenues dans l’arrêté du 20 juin 2013 ;
Vu les articles L 120-1 et L 121-1 du Code de la consommation
Vu les articles 10, 11, 138, 139, 142, 446-3, 862 et 865 du Code de procédure civile,
1 – AVANT-DIRE DROIT:
DESIGNER tout expert-comptable qu’il plaira au Tribunal, parmi la liste des experts agréés prés les Tribunaux ; lui donner pour mission d’évaluer la marge brute sur chiffre d’affaires réalisé en France par la société Shop Apotheke B.V par l’exploitation du site www.shop- A.fr. et d’évaluer le préjudice éconamique corrélatif causé aux demanderasses ; ENJOINDRE à la société Shop Apotheke B.V d’avoir à communiquer à l’expert et aux parties demanderesses, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir
o tous éléments complables permettant d’apprécier le chiffre d’affaires et la marge brute réalisés en France par la société Shop Apotheke B.V au moyen de l’exploitation du site www.shop-A.fr depuis 2015 ;
o tous contrats conclus avec des tiers aux fins de publicité en faveur du site www,shop- A.fr. notamment avec les sociétés La Redoute, Zalanda, Showroomprivé ; ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de l’ordannance à intervenir ; se réserver de liquider l’astreinte ;
ENJOINDRE aux sociétés LA REDOUTE, ZALANDO, SHOWROOMPRIVE d’avoir à communiquer à l’expert à désigner et aux parties demanderesses, dans le délai d’un mais à compter de l’ordonnance à intervenir :
o Un exemplaire du cantrat que chacune d’elles a conclu avec la sociélé par Shop Apotheke B.V, ou toute autre société du Groupe, aux fins de de publicité en faveur du site www.shop- A.fr ;
o La liste et les coordonnées des clients auxquels chacune d’elle a adressé lesdites publicités;
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; se réserver de liquider l’astreinte ;
2 – AU FOND :
2,1 – […]
CONSTATER que la société Shop Apotheke B.V a, sans autorisation préalable ni information des Autorités françaises, créé un site internet dédié à la clientèle française, www.shop-A.fr pour effectuer en France des actes de A par dispensalion électronique de médicaments ;
CONSTATER que la société Shop Apotheke B.V a, sans autorisation préalable ni information des Autorités françaises, fait procéder à une large publicité en faveur du site www shop-A.fr, notamment par accords de distribution conclus avec les sociétés La Redoute, Zalando, Showroomprivé, et le site www.codespromo24.fr ;
CONSTATER que, dans ces publicités comme dans le contenu du site internet litigieux, la société Shop Apotheke B.V met en avant des rabais sur la vente de médicaments (ex. ; 10 % de remise pour 60 euro d’achat) ;
CONSTATER que tout internaute peut, sur le site internet liligieux, commander des médicaments dans des quantités (10 boîtes d’aspirne 1000 mg de 20 comprimés), qui excédent la posologie usuelle et les quantités maximales recommandées par les bonnes pratiques ; que le patient n’a pas à remplir de questionnaire de santé avant de passer
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commande et que l’officine considérée ne procède à aucune analyse ni validation pharmaceutique de la demande ; que les patients sont incités à des achats groupés de médicaments et à passer commande en quantité supérieure à certains seuils pour bénéficier de remises et/ou frais de port gratuits :
DIRE ET JUGER la société Shop-Apotheke B.V, en ce qu’elle réalise sur le territoire français des actes de A, tenue de se conformer aux règles professionnelles définies par le Code de la Santé Publique, le Code de la consommation et le droit de la responsabilité civile ;
DIRE ET JUGER contraires aux articles L 4222-9, L 5125-32, R 4235-21, R. 4235-22, R 4235-58, R 4235-60 et R 5125-26 du Code de la Santé Publique et aux « diligences professionnelles » au sens de l’article L 120-1 du Code de la consommation, donc illiciles et dangereuses, les publicités en faveur de l’officine www.shop-A.fr et les conditions de la dispensation électronique de médicaments par la société Shop- Apotheke B.V sur ledit site ;
DIRE ET JUGER la publicité litigieuse ambiguë et trompeuse, au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation, le slogan « achetez vos médicaments en toute confiance « omettant d’indiquer que la vente sur le site www.shop-A.fr se restreint aux médicaments hors prescription médicale obligatoire ; que la publicité est trompeuse puisque l’appel à la confiance émane d’un site dangereux ;
DIRE ET JUGER la société Shop-Apotheke B.V et ses complices, les sociétés La Redoute, Zalando et Showroomprivé, responsables d’actes de concurrence déloyale au préjudice des demandeurs ;
2.2 – SUR LES REPARATIONS :
CONDAMNER la société Shop-Apotheke B.V à fermer le site www.shop-A.fr dés réception de la signification du jugement à intervenir : ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; se réserver fa liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER la société Shop-Apotheke B.V à cesser loute publicité en faveur de son site www.shop-A.fr par tous tiers ; ce, sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ; se réserver la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER les sociétés La Redoute, Zalando et Showroomprivé à cesser de diffuser toute publicité en faveur de l’officine www.shop-A.fr : assortir cette interdiction d’une astreinte de 50 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ; se réserver le liquidalion de l’astreinte ;
CONDAMNER in solidum la société Shop-Apotheke B.V et les sociétés La Redoute, Zalando et Showroomprivé à indemniser le préjudice moral infligé aux demandeurs par condamnation à payer la somme de 30 000 euros à chacune des parties demanderesses ;
RESERVER la réparation du préjudice économique des demanderesses, que les conclusions de l’expertise à intervenir permettront de fixer ;
ORDONNER la parution du communiqué judiciaire suivant :
« Par jugement rendu le , le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société Shop Apotheke B.V à fermer son site internet www shoppharmacie. fr. à cesser toute commercialisation en ligne de médicaments par ce site et à cesser toute publicité en faveur dudit site, compte du caractère électronique des médicaments par cette officine de A électronique ; le tribunal a condamné la société Shop Apotheke B.V à réparer le préjudice infligé aux officines de pharmacies et associations de pharmaciens d’officine demanderesses ;
Le Tribunal a également condamné à des mesures de réparation les sociétés La Redoute, Zalando et Showroomprivé pour avoir distribué une publicité illicite en faveur du site www .shop-A. fr ».
CONDAMNER la société Shop Apotheke B. V à publier ledit communiqué judiciaire sur le site internet www.shop-A.fr pendant un mois à compter de la signification du jugement à
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Intervenir ; ce, à peine d’astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification; se réserver la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER les sociétés La Redoute, Zalando et Showroomprivé à publier, pendant un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ledit communiqué judiciaire sur leur site internet respectif ; ce, à peine d’astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; se réserver la liquidation de l’astreinte.
CONDAMNER les sociétés La Redoute, Zalando et Showroomprivé à adresser par courrier, à leurs frais, le communiqué judiciaire à chacun des clients auxquels ils ont préalablement adressé la publicité illicite en faveur du site www.shop-A.fr ; y procéder dans le délai d’un mois après signification du jugement à intervenir, à peine d’astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; se réserver la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER les sociétés La Redoute, Zalando et Showroomprivé à adresser aux parties demanderesses tous justificatifs des envois du communiqué judiciaire,
spécialement la liste des clients destinataires et une attestation de leur commissaire aux comptes ou expert-comptable justifiant des frais relatifs auxdits envois.
AUTORISER les demandeurs à faire publier, aux frais in solidum des sociétés Shop Apotheke B.V, La Redoute, Zalando et Showroomprivé, et dans la limite de 15 000 euros H.T pour l’ensemble, ledit communiqué judiciaire dans trois journaux de son choix dont au moins un intéressant la profession de pharmaciens d’officine ;
[…]
CONDAMNER in solidum la société Shop-Apotheke B.V, la société LA REDOUTE, la société ZALANDO et la société SHOWROOMPRIVE.COM à supporter les entiers frais et dépens, en ce compris les frais de l’expertise à intervenir ;
CONDAMNER in solidum la société Shop-Apotheke B.V, la société LA REDOUTE, la société ZALANDO et la société SHOWROOMPRIVE.COM à indemniser les demandeurs, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, par l’allocation d’une somme de 10.000 euros à l’UNION DES GROUPEMENTS DE PHARMACIENS D’OFFICINE et 2 000 euros à chacun des autres demandeurs ;
PRONONCER l’EXECGUTION PROVISOIRE de la décision à intervenir ;
A l’audience du 23 septembre 2016 :
* Le conseil des parties demanderesses par conclusions de désistement d’instance et d’action demande au Tmbunal de :
Vu la transaction intervenue entre, d’une part, L’UDGPO, L’AFPEL, Monsieur Z X, la société A DU BIZET et la société A B et, d’autre part, la société LA REDOUTE.
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil.
Vu les articles 384, 394 et 395 du Code de Procédure civile.
DONNER ACTE à L’UDGPO, L’AFPEL, Monsieur Z X, La société A DU BIZET et La société A B de leur désistement d’instance et d’action envers la société LA REDOUTE dans l’affaire enregistrée sous le N° RG 2016-038193 ; CONSTATER que la société LA REDOUTE accepte purement et simplement les désistements d’instance et d’action de L’UDGPO, L’AFPEL, Monsieur Z X, La société A DU BIZET et La société A B et que la société LA REDOUTE renonce à toute demande reconventionnelle ;
DIRE PARFAITS les désistements d’instance et d’action entre les parties susmentionnées ; PRONONCER l’extinction de l’instance enregistrée sous No RG 2016-038193 entre les parties susmentionnées ;
DIRE que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
Le conseil de la SAS LA REDOUTE par conclusions d’acceptation de désistement d’instance
et d’action demande au Tribunal de : Vu la transaction intervenue entre les parties, L
L ___
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Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Donner acte à l’UDGPO, l’AFPEL, Monsieur X, la A DU BIZET et la A B de ce qu’ils se désistent de toute instance et de toute action qu’ils ont engagées devant le Tribunal de céans, contre la société LA REDOUTE ; Constater que la société LA REDOUTE accepte purement et simplement ces désistements et renonce à toute demande reconventionnelle à rencontre l’UDGPO, l’AFPEL, Monsieur Y, la A DU BIZET et la A B ;
Constater que ces désistements sont parfaits et entraînent l’extinction de l’instance, et par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal de céans ;
Dire que les parties ont convenu que chacune d’elle conservera à sa charge exclusive l’ensemble des frais qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance.
Sur ce,
Attendu que L’UDGPO, L’AFPEL, Monsieur Z X, la société A DU BIZET et la société A B déclarent se désister de leur instance et de leur action à l’encontre de la SAS LA REDOUTE.
Attendu que la SAS LA REDOUTE ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
En ce qui concerne les autres parties défenderesses, le Tribunal renverra l’affaire à l’audience publique de la 15°"* Chambre du 21 octobre 2016 pour indication.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque à l’encontre de la SAS LA REDOUTE.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Renvoie l’affaire au 07 octobre 2016 à la 15°"° chambre 14 heures pour indication à l’encontre de la SOCIETE SHOP- APOTHEKE B.V., SARL de droit hollandais, la SARL SHOWROOMPRIVE.COM et la SAS ZALANDO.
Dit que les dépens de cette partie de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe fiquidés à la somme de 223,63 € TTC dont 37,06 € de TVA seront à la charge de la partie demanderesse.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 23 septembre 2016 où siégeaient : Mme Nathalie Dostert, Juge présidant l’audience, M. Pascal Gagna et M. Jérôme Perlemuter, Juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, Greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Dostert, Président et par Mme Brigitte Pantar, Greffier.
Le Greffier Le Prégident
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Textes cités dans la décision
- Directive Médicaments falsifiés - Directive 2011/62/UE du 8 juin 2011
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Décret n°2012-1562 du 31 décembre 2012
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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