Confirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 17 févr. 2022, n° 20/02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02497 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 mai 2020, N° 18/02404 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02497 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTQW
Monsieur Z X Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/11227 du 03/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
MDPH 33
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2020 (R.G. n°18/02404) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 16 juillet 2020,
APPELANT :
Monsieur Z X Y
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représenté et assisté de Me Marie-anaïs CRONEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MDPH 33 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […] non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2021, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2018, M. X Y a saisi la maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) de la Gironde d’une demande d’allocation aux adultes handicapés
Par décision du 7 novembre 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté ce recours lui attribuant un taux d’incapacité inférieur à
50 %.
Le 13 décembre 2018, M. X Y a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 4 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu’à la date de la demande, le 18 avril 2018, M. X Y présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % et n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés,
- rejeté le recours de M. X Y,
- dit que le coût de l’expertise médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2020, M. X Y a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 29 septembre 2020, M. X Y sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
*À titre principal,
- lui attribue un taux d’incapacité supérieur à 80 %,
- juge que ce handicap lui donne droit au paiement d’une allocation adultes handicapés,
*À titre subsidiaire,
-lui attribue un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
- juge qu’il a droit au paiement d’une allocation adulte handicapé,
*En tout état de cause,
- juge que chacune des parties conservera la charge des frais ainsi que des dépens.
Bien que régulièrement convoquée, la MDPH n’a pas comparu et n’a adressé ni pièces ni conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des articles L 821-1, L 821-2, D 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Conformément aux dispositions de l’article D. 821-1-2 du code précedemment cité, ' (…) la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114 1 1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243 4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241 5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le recours formé par M. X Y devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale confiée au professeur Rougier et à l’issue de laquelle il a maintenu un taux d’incapacité inférieur à 50'%.
M. X Y conteste cet avis, estimant que ses pathologies lombaires, ainsi que les lésions de sa main gauche résultant d’un accident du travail datant de 2009, justifient l’attribution d’un taux d’incapacité d’au moins 80'% ou compris entre 50 et 79'% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il ajoute que son traitement médicamenteux entraîne une grande fatigabilité ainsi que des désagréments intestinaux.
Au soutien de son appel, il fait valoir un avis d’inaptitude en date du 9 décembre 2016 qui fait état, non pas d’une inaptitude à tout poste, mais uniquement d’une impossibilité de reprendre une activité de maçon coffreur avec préconisation d’une reconversion professionnelle.
M. X Y verse également aux débats un compte-rendu d’IRM du rachis lombaire du 23 septembre 2016, un compte-rendu de radiographie du rachis lombaire et du bassin du 13 décembre 2018, des certificats médicaux du 11 décembre 2018 et des 10 et 13 décembre 2019, un compte-rendu d’examen de la colonne vertébrale en date du 13 juillet 2020 et des ordonnances pour des anti-douleurs prescrits entre 2018 et 2020.
Ces documents confirment, certes, une atteinte du rachis dorso lombaire, mais ne démontrent pas pour autant une impossibilité pour l’appelant d’exercer la moindre activité professionnelle pour une durée hebdomadaire supérieure à un mi-temps, en milieu ordinaire ou en milieu protégé.
De plus, M. X Y fait valoir une dilatation de l’aorte thoracique ascendante découverte postérieurement à la date de sa demande, soit le 18 avril 2018 et qui s’avère être asymptomatique, comme en atteste le certificat médical en date du 13 décembre 2019.
Par ailleurs, M. X Y évoque sa situation précaire et soutient être dans l’impossibilité d’effectuer une reconversion professionnelle en raison de ses difficultés à s’exprimer en français. Il convient ainsi de rappeler que l’allocation aux adultes handicapés est une prestation dont le bénéfice est subordonné à des conditions d’attributions avant tout médicales. De ce fait, les moyens relatifs à la compréhension de la langue française ou à la situation financière des requérants sont inopérants.
Compte tenu de tous ces éléments et dans la mesure où M. X Y n’apporte aucun élément contemporain à la date de sa demande et de nature à contredire l’avis du professeur Rougier, il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 mai 2020.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. X Y, qui succombe, est condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 4 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. Z X Y aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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