Annulation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 2 mai 2024, n° 2201964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 12 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 10 octobre 2017, 3 janvier 2018, 22 novembre 2018, 10 février 2020, 7 juin 2020, 3 juillet 2020, 9 juillet 2020, 25 août 2020, 15 mai 2021 à 21 heures 41 et 21 heures 45 et le 7 juin 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a, préalablement à la notification de la décision « 48 SI », jamais été informé des retraits de points ;
- il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route avant l’intervention des décisions de retrait de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les points retirés à la suite des infractions constatées les 10 février 2020 et 25 août 2020 ont été restitués ;
- le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas été informé des retraits de points préalablement à la notification de la décision « 48 SI » est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Drevon-Coblence a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 12 janvier 2022, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. B… de restituer son titre de conduite. M. B… demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 10 octobre 2017, 3 janvier 2018, 22 novembre 2018, 10 février 2020, 7 juin 2020, 3 juillet 2020, 9 juillet 2020, 25 août 2020, 15 mai 2021 à 21 heures 41 et 21 heures 45 et 7 juin 2021 et de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur la recevabilité :
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que les points retirés à la suite des infractions constatées les 10 février 2020 et le 25 août 2020 ont été restitués en application de l’article L. 223-6 du code de la route. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions successives de retrait de points :
S’agissant du moyen tiré du défaut de notification des décisions successives de retraits de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. Il résulte du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale qu’en l’absence de paiement ou de requête en exonération, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d’avis d’amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. .
Quant à l’infraction commise le 10 octobre 2017 (3 points) :
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
7. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer produit le procès-verbal électronique établi le 10 octobre 2017, portant la mention « refus de signer » par le conducteur, qui revêt la même force probante que la signature de ce dernier. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s’agissant de cette infraction.
Quant à l’infraction commise le 3 janvier 2018 (3 points) :
8. Il résulte de l’instruction que cette infraction a été relevée, sans interception du véhicule, par un procès-verbal électronique et a donné lieu, en l’absence de paiement de l’amende forfaitaire, à un avis d’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur n’établit pas, ni même n’allègue, que M. B… aurait reçu l’avis de contravention ou l’avis d’amende forfaitaire majorée, réputés comporter les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il résulte de l’instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il résulte de l’instruction que M. B… a été dûment informé, à l’occasion de l’infraction commise le 10 octobre 2017, de l’existence d’un traitement automatisé et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, le requérant n’a pas été privé de la garantie qui s’attache à la délivrance de l’information préalable à l’occasion de l’infraction commise le 3 janvier 2018. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
Quant à l’infraction commise le 7 juin 2021 (3 points) :
9. Lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation et le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. Si l’infraction a donné lieu, en application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement de l’amende forfaitaire ou du dépôt régulier d’une requête en exonération, à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance qui établit la réalité de l’infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code la route, n’est toutefois pas de nature à établir que M. B… aurait reçu l’information prévue à l’article L. 223-3 du même code. En outre, la circonstance, alléguée par le ministre, selon laquelle M. B… aurait bénéficié de la communication de ces informations à l’occasion de l’infraction commise le 10 octobre 2017 n’est pas suffisante, eu égard à la date de cette infraction par rapport à l’infraction en litige, qui n’est d’ailleurs pas de même nature, pour établir que les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été régulièrement délivrées à l’intéressé. Par suite, l’administration n’apporte pas la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Dès lors, le retrait de points correspondant à cette infraction doit être annulé.
Quant à l’infraction commise le 9 juillet 2020 (1 point) :
10. Il ressort du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… que l’infraction commise le 9 juillet 2020 a été relevée par radar automatique, ainsi que l’atteste la mention « CNT-CSA », avec envoi d’un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte grise du véhicule flashé. Il résulte de l’instruction que le pli recommandé contenant l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction a été expédié à l’adresse de M. B…, 3, allée des roses à Ezanville (Val-d’Oise). L’enveloppe contenant le pli en cause, présentée le 15 mars 2021 ainsi qu’il résulte de la mention manuscrite apposée par le préposé de La Poste, a été revêtue d’une étiquette sur laquelle a été cochée la mention « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution du pli à M. B…. Celui-ci est donc réputé avoir reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée en cause, dont le formulaire reprend l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’information doit être écarté s’agissant de cette décision de retrait de point.
Quant aux infractions commises le 22 novembre 2018 (4 points), 7 juin 2020 (1 point), 3 juillet 2020 (1 point) et le 15 mai 2021 à 21 heures 41 (1 point) et 21 heures 45 (1 point) :
11. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… que ces infractions ont été relevées par radar automatique. Il résulte également des mentions de ce relevé que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. B… a payé les avis d’amendes forfaitaires majorées relatifs à ces infractions. Dans ces conditions, le ministre n’établit pas la preuve qui lui incombe que le contrevenant aurait reçu l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. M. B… est, dès lors, fondé à soutenir que les retraits de points afférents à ces infractions doivent être annulés.
S’agissant du moyen tiré de ce que la réalité de l’infraction ne serait pas établie :
12. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
13. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, que les infractions des 10 octobre 2017, 3 janvier 2018 et 9 juillet 2020 ont donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée établissant ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infractions. Le requérant se borne à soutenir qu’il a contesté « auprès de différents OMP » les avis de contravention sans produire de preuve de cette contestation. Dans l’hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur un recours à le supposer introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l’administration de retirer cette décision. En l’état, le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions n’est pas établie ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 22 novembre 2018, 7 juin 2020, 3 juillet 2020, 15 mai 2021 à 21 heures 41 et 21 heures 45 et 7 juin 2021.
En ce qui concerne la légalité de la décision « 48 SI » en date du 12 janvier 2021 en tant qu’elle constate la perte de validité du permis de conduire :
15. La décision du ministre constatant l’invalidation du permis de conduire de M. B… récapitule les décisions de retrait de points annulées par le présent jugement. Or, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Ainsi, dès lors que, par le présent jugement, il est procédé à l’annulation des décisions de retrait de points précitées, pour un total de 11 points, le solde de points rattaché au permis de conduire de M. B… est redevenu positif. Dès lors, la décision du 12 janvier 2021 doit aussi être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’annulation contentieuse d’une décision portant invalidation d’un permis de conduire à raison de l’illégalité d’un ou de plusieurs des retraits de points qui la fondent implique nécessairement que l’administration reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés. Elle doit à cette fin les rétablir dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route et reconstituer le capital de points attaché au permis de conduire tel qu’il devrait être, à la date où le jugement est exécuté, si les retraits illégaux n’étaient jamais intervenus, le cas échéant en faisant application des règles relatives au permis probatoire et des règles de reconstitution automatique prévues à l’article L. 223-6 du code de la route. Le capital de points détenu à cette date résulte toutefois également des décisions de retrait ou de reconstitution de points qu’il appartient à l’administration de prendre à raison de circonstances qui n’avaient pu être prises en compte aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire, telles que des infractions autres que celles qui avaient fondé les retraits contestés devant le juge, et des conséquences de ces nouvelles décisions sur l’application des règles relatives au permis probatoire et aux reconstitutions automatiques.
17. Dans ces circonstances, et compte tenu des motifs de l’annulation retenus, si l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur et des outre-mer prenne une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. B… après avoir tiré toutes les conséquences du présent jugement, elle n’implique en revanche pas nécessairement que le ministre procède à la reconstitution du capital de points affecté au permis de conduire de M. B… et qu’il restitue à ce dernier son titre de conduite. Dès lors, il y a seulement lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, après avoir tiré toutes les conséquences du présent jugement, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. B… présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du permis de conduire de M. B… à la suite des infractions commises les 22 novembre 2018, 7 juin 2020, 3 juillet 2020, 15 mai 2021 à 21 heures 41 et 21 heures 45 et 7 juin 2021 sont annulées.
Article 2 : La décision référencée « 48 SI » du 12 janvier 2022, en tant qu’elle constate que le permis de conduire de M. B… a perdu sa validité, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. B… le bénéfice des points retirés à la suite des infractions mentionnées à l’article 1er ci-dessus, sous réserve qu’ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La vice-présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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