Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 févr. 2025, n° 2500901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de 8 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et professionnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet ;
— les observations de Me Petit, avocat, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A, requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant chilien né le 28 septembre 1977, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
5. Pour assigner M. A à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 17 novembre 2023 et notifiée le 21 novembre 2023. Toutefois le requérant expose sans être contredit, aucun élément n’ayant été produit en défense par la préfète du Rhône, n’avoir reçu aucune notification de cette décision d’éloignement, son dernier rendez-vous en préfecture, le 17 novembre 2023, ayant été uniquement consacré à sa demande de changement de statut « étudiant » en statut « salarié » du fait de son embauche en qualité de chef de rang le 14 novembre 2023. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’assignation à résidence dont il fait l’objet est dépourvu de base légale et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 14 janvier 2025 de la préfète du Rhône est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
F-X. Richard-RendoletLa greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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