Infirmation partielle 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 11 mai 2021, n° 20/01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01322 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, JAF, 9 septembre 2020, N° 20/00344 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 201
DU 11 mai 2021
AFFAIRE N° : N° RG 20/01322 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FOYT
JKP/RG
ARRÊT RENDU LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
ENTRE :
Monsieur C D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Julie PICHON-FAYE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008839 du 13/11/2020 accordée par le bureau
d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Madame B Z épouse X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représentée par Me Sophie FOURNIER-ROUX de la SCP FOURNIER-ROUX – CAUSSE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY suppléée par Me LEBOEUF avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009661 du 27/11/2020 accordée par le bureau
d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMEE
Décision déférée à la cour :
1
Ordonnance au fond, origine juge aux affaires familiales de CUSSET, décision attaquée en date du 09 septembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00344
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Y KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 06 avril 2021 en chambre du conseil, Madame Y
KRAEMER-PIFFAUT magistrat chargé du rapport.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé en chambre du conseil le 11 mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Z et Monsieur X se sont mariés le […], sans contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union, A né le […].
Par requête en date du 6 mai 2020, Madame Z a présenté une demande en divorce au Juge aux affaires familiales de Cusset.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la non conciliation des époux,
- attribué la jouissance du logement conjugal à l’époux, bien en location,
- statué sur la jouissance du véhicule,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- dit que le père rencontrera son fils un samedi sur deux, de 14 heures à 18 heures, dans les locaux de l’Espace
Famille, sans autorisation de sortie,
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros.
Par déclaration faite au greffe le 14 octobre 2020, Monsieur X a interjeté appel de cette décision, en ses dispositions concernant les modalités d’exercice de son droit de visite, et le montant de sa contribution à
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l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
MOYEN ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 mars 2021 au moyen de la communication électronique, Monsieur C X, appelant, demande à la Cour de :
- infirmer l’ordonnance de non-conciliation uniquement concernant la fixation du droit de visite en lieu neutre concernant A, et la fixation d’une pension alimentaire de 200 euros pour l’entretien et l’éducation de
A.
- fixer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de son fils, de manière amiable et à défaut d’accord, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires par alternance, la 1ère moitié pour le père les années paires,
- le déclarer impécunieux concernant le versement d’une part contributive à l’entretien et l’éducation de
l’enfant,
- supprimer toute pension alimentaire mise à sa charge,
- débouter Madame Z de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
- condamner Madame Z aux entiers dépens de l’instance.
En ce qui concerne la résidence habituelle de l’enfant et son droit de visite et d’hébergement :
L’appelant explique que la séparation du couple est intervenue en février 2020, époque à laquelle son épouse a quitté le domicile conjugal pour s’installer le 8 avril 2020 dans une maison en location à SORBIERES ; qu’elle entretient une relation extra conjugale ; qu’il avait été convenu qu’une garde alternée serait mise en place, du vendredi au vendredi suivant ;
Il ajoute qu’il a toujours été très proche de son fils ; que la mère lui a confié pendant toute la durée du confinement, de mars à mai alors qu’elle ne pouvait pas s’en occuper ; qu’il lui a toujours adressé des messages
; qu’il a géré les devoirs et en justifiait régulièrement auprès de la mère ; que A était épanoui et heureux pendant cette période ; que rien ne justifie la mise en place d’un droit de visite en lieu neutre.
En ce qui concerne les violences que la mère lui reproche, il précise qu’il a fait l’objet d’un rappel à la loi il y a longtemps, en 2013, et qu’il ne consomme jamais d’alcool lorsqu’il est avec son fils. Que la mère est une importante consommatrice de cannabis, qu’elle n’est pas aussi parfaite qu’elle le prétend.
Il précise qu’en exécution de l’ordonnance dont appel il se rend à l’espace famille tous les quinze jours depuis le mois de décembre, et que l’enfant est triste de devoir limiter les rencontres, et ce d’autant qu’il n’a pas
d’autorisation de sortie.
En ce qui concerne sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Monsieur X indique qu’il est sans emploi, bénéficiaire de l’ARE, soit entre 1012 et 1040 euros par mois selon les mois, qu’il était auparavant intérimaire pour un salaire moyen de 1044 euros.
Au titre de ses charges, il cite un loyer de 213 euros par mois.
Il reproche à Madame Z d’avoir sollicité en première instance une somme qu’elle savait qu’il ne pourrait pas payer, et ainsi de le contraindre à faire appel, ce qui justifie qu’elle soit déboutée de sa demande de le voir condamner à une amende civile et de sa demande de dommages-intérêts.
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Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 mars 2021 au moyen de la communication électronique, Madame Z, intimée, demande à la Cour de :
- confirmer l’ordonnance entreprise,
- condamner Monsieur X au versement d’une amende civile de 1500 euros,
- outre 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame Z explique que son mari ne s’est pas présenté à la tentative de conciliation ; qu’il a refusé la lettre recommandée par laquelle il était convoqué,et malgré les renvois sollicités par son avocat parce que la demande d’aide juridictionnelle qu’il avait déposée était en cours d’examen. Elle lui reproche de n’avoir réagi que lorsque l’ordonnance de non conciliation lui a été signifiée.
Elle ajoute qu’elle n’a pas quitté le domicile conjugal comme son mari le prétend, mais que c’est ce dernier qui
l’a mise dehors.
En ce qui concerne la résidence habituelle de l’enfant et son droit de visite et d’hébergement :
Madame Z indique que l’enfant était chez elle pendant le premier confinement, et non chez le père comme il le prétend ; que c’est en raison du harcèlement téléphonique qu’il lui faisait subir qu’elle a accepté qu’il voit l’enfant , par journée, et le plus souvent en présence de la grand-mère maternelle ; qu’elle a déposé plainte pour appels téléphoniques malveillants réitérés (pièces n°9, 10 et 16).
Elle ajoute qu’il a des problèmes avec l’alcool, et que les visites de l’enfant chez lui se sont soldées à deux reprises par l’intervention de la gendarmerie, notamment les 29 avril et 28 mai 2020, parce qu’il refusait de rendre l’enfant alors qu’il était en état d’ébriété (sa pièce n°8).
Elle soutient que son comportement est en décalage avec la position qu’il devrait adopter envers un enfant de
6 ans et demi, comme en attestent les SMS qu’il communique aux débats (pièces n°12), qu’il a mis du temps à accepter de voir son fils en lieu neutre, que sur 7 visites programmées il n’en a honoré que 4.
En ce qui concerne la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Madame Z explique que le juge a fixé la pension alimentaire sur la base de ses revenus 2018-2019, qu’il ne verse pas la somme mise à sa charge.
Qu’il ne justifie pas de sa situation financière actualisée, mais seulement de sa situation entre juin et septembre
2020, ni de ses charges ; que pendant la vie commune il travaillait en intérim, qu’il vient de s’acheter une caravane, un scooter et de se faire tatouer (pièce n° 25).
En ce qui concerne sa demande à une condamnation du père à une amende civile et à des dommages-intérêts :
Elle fonde sa demande sur les articles 559 et 560 du code civil.
Elle considère qu’il se moque d’elle et de la justice.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.
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MOTIFS :
En ce qui concerne la résidence habituelle de l’enfant :
Aux termes de l’article 373-2-9 alinéa 1 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Dans le second cas, l’enfant bénéficie d’une résidence principale unique où il vit habituellement, et à l’égard de
l’autre est organisé un droit de visite et d’hébergement selon des périodes déterminées.
Dans le premier cas, introduit par la loi du 4 mars 2002, l’enfant bénéficie d’une double résidence principale, selon un partage du temps identique, ce qui favorise la coparentalité et permet à l’enfant de bénéficier de
l’apport affectif, éducatif et intellectuel de chacun de ses deux parents, de ses construire en parfaite harmonie avec les deux images parentales.
L’article 373-2-10 du code civil rappelle qu’en cas de désaccord le juge s’efforce de concilier les parties. Pour faciliter la recherche d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut proposer aux parents une mesure de médiation.
Enfin l’article 373-2-10 du code civil donne une liste non exhaustive des éléments qui peuvent être pris en considération dans la prise de décision qui doit intervenir dans l’intérêt de l’enfant, qui est le critère capital :
- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
- les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,
- l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
-les résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à
l’article 373-2-12,
- les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ;
A cet égard l’intérêt de l’enfant est de préserver la continuité et l’effectivité des liens avec chacun de ses parents plutôt que de privilégier l’un ou l’autre.
En l’espèce :
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur X n’était pas présent en première instance.
En cause d’appel, les arguments des parties sont contraires. Monsieur X se décrit comme un père présent pour son fils depuis sa naissance, alors que Madame Z fait valoir qu’il n’a pas la capacité
d’assurer son quotidien dans le cadre d’une résidence alternée.
La mère cite une addiction à l’alcool en présence de l’enfant, des pressions et violences physiques et psychologiques par le biais de harcèlement téléphonique.
L’examen des pièces communiquées aux débats met en évidence que Monsieur X a été condamné par le tribunal correctionnel de Cusset le 2 février 2021 pour des faits d’appels téléphoniques malveillants commis entre le 1er avril et le 27 mai 2020 (pièce n° 15 de l’intimée) ; que malgré cela, de
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nouveaux faits semblent avoir été commis puisque madame Z a déposé une nouvelle plainte le 8 mars
2021 (pièce n°16 de l’intimée) ;
Monsieur X cite une consommation habituelle de cannabis par la mère devant l’enfant (pièce n°
9 de l’appelant)
Le dialogue entre les parents est difficile comme en témoigne les SMS échangés communiqués aux débats par la mère (pièce n°20).
Monsieur X ne respecte pas l’image maternelle lorsqu’il écrit par SMS à son fils 'Cc mon chéri.
Oui j passé un bon week-end mais il n’est pa fini. Et toi, tu as fait quoi de beau ' Tu ne m’as pas répondu si sa allez mieux avec le pantin ou le nouveau pantin de ta mère. Répond si tu veux. Bisous mon fils'(pièce n°12 de
l’intimée)
Il y a lieu de prendre en compte l’ensemble de ces éléments pour retenir que les relations actuelles entre les parents sont conflictuelles et ne permettent pas la mise en place d’une résidence alternée.
Une enquête sociale éventuellement sollicitée pourra permettre d’obtenir un regard objectif sur la situation familiale, et de fixer les droits de chacun des parents au mieux de l’intérêt de l’enfant, et de prendre en compte un éventuel accord des parents qui pourrait intervenir dans le cadre d’une médiation.
En l’état, il y a lieu, dans un souci d’apaisement, de maintenir le droit de visite du père en lieu neutre, et de confirmer l’ordonnance de ce chef, sauf à prévoir d’accorder au père une autorisation de sortie.
Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants :
En application des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à
l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de
l’enfant.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant prend la forme
d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les dépenses afférentes à l’éducation et à
l’entretien des enfants constitue un poste prioritaire dans le budget de chaque parent ; cette charge ne saurait être assumée, en tout ou partie, par la personne qui vit avec l’un des parents mais l’existence d’une vie commune peut permettre le partage de certaines charges courantes.
Si le montant de la contribution mensuelle est fonction des ressources des parents, elle l’est également au regard des besoins de l’enfant. Le versement d’une pension alimentaire ne vise pas à rétablir une quelconque égalité dans les situations financières et trains de vie respectifs des parents.
En l’espèce :
- Madame Z ne communique pas son avis d’imposition.
L’examen des pièces qu’elle communique aux débats met en évidence qu’en novembre 2020 elle percevait le
RSA, et des prestations familiales dont l’Allocation Logement (353 euros) soit une somme totale de 861,70 euros (sa pièce n°14 relative au mois de novembre 2020).
Elle justifie en outre travailler depuis le 27 décembre 2020 en qualité d’agent de service pour la société
AUXAPA de THIERS. C’est ce qui ressort de la lecture des bulletins de salaire qu’elle communique aux débats. Le cumul imposable apparaissant sur son bulletin du mois d’octobre 2020 est de 5205,88 euros, soit une moyenne mensuelle de 520 euros, qui viennent s’ajouter aux prestations sociales (861,70 euros).
Son revenu moyen mensuel peut donc être estimé à 1381 euros. (Ses autres pièces n°15).
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Au titre de ses charges, elle justifie d’un loyer pour 320 euros par mois, part non déduite de l’allocation logement, et d’un crédit DIAC pour des mensualités de 116,61 euros (autres pièces n°15).
- Monsieur X ne communique pas son avis d’imposition, contrairement à ce qui apparaît sur son bordereau de communication de pièce au n° 6. Le document est en réalité une captation d’écran qui ne contient aucun élément chiffré, qui correspond à l’année 2019.
Les justificatifs Pôle emploi (ses pièces n°5) sont anciens, concernent les seuls mois de juin et septembre
2020.
Au total, Monsieur X ne démontre pas qu’il n’est pas en mesure de payer la pension alimentaire mise à sa charge en première instance.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
En ce qui concerne la demande formée à titre d’amende civile par l’intimée :
L’article 559 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. Il sanctionne l’abus du droit d’appel.
En l’espèce, Monsieur X n’a pas comparu en première instance, semble-t-il pour des raisons tenant à l’aide juridictionnelle. Il n’existe pas d’élément démontrant qu’il ait exercé un appel principal abusif. Il soutient en cause d’appel des moyens sérieux. Le fait de subir des tracas du fait de l’appel n’est pas suffisant pour caractériser une faute.
Il y a lieu en conséquence de débouter Madame Z de la demande qu’elle forme de ce chef.
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 560 du code de procédure civile le juge d’appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s’être abstenu de comparaître en première instance sans motif légitime.
Là encore rien ne démontre que Monsieur X se soit volontairement abstenu de comparaître en première instance, alors qu’il semblerait qu’il avait déposé une demande d’aide juridictionnelle qui était en cours d’examen.
Il était fondé à exercer le recours prévu par la loi.
Il y a lieu en conséquence de débouter Madame Z de la demande qu’elle forme de ce chef.
Sur les dépens :
La nature familiale du litige justifie que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME partiellement l’ordonnance rendue le 9 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales de Cusset sur les modalités d’exercice des droits de visite du père en lieu neutre. Autorise ce dernier à sortir avec l’enfant du lieu neutre.
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CONFIRME l’ordonnance rendue le 9 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales de CUSSET pour le surplus ;
DÉBOUTE Madame B Z de sa demande d’amende civile et de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière
d’aide juridictionnelle ;
Le greffier Le Président
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