Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 juin 2026, n° 2604714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, Mme F… E…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités norvégiennes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant transfert aux autorités norvégiennes :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant transfert aux autorités norvégiennes ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée ;
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme E…, présente à l’audience, qui :
- conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens,
- ajoute, s’agissant de la décision de transfert, qu’elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne mentionne pas le fait que les autorités norvégiennes ont d’abord refusé de reprendre en charge la requérante avant de finalement accepter,
- insiste sur l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’état de santé de la requérante ayant évolué depuis la date de cette décision et l’intéressée étant dépourvue de liens avec la Norvège et ne parlant pas la langue de ce pays,
- et, s’agissant de la décision d’assignation, sur le fait que l’état de santé de Mme E… n’est pas compatible avec celle-ci.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2026, a été produite par le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, née le 29 mars 2001, de nationalité burkinabè, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugiée le 14 janvier 2026. La consultation du fichier visa information system (VIS) a permis d’établir que l’intéressée détenait un visa valable jusqu’au 19 septembre 2025 délivré par les autorités norvégiennes. Les autorités norvégiennes ont été saisies le 27 février 2026 d’une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 17 mars 2026. Par un arrêté du 4 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités norvégiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. De plus, par un arrêté du 11 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions en vue de l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités norvégiennes :
En premier lieu, l’arrêté du 4 mai 2026 a été signé par M. C…, chef du pôle régional Dublin, qui a reçu délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme A…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, par un arrêté du préfet en date du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… et Mme A… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. La circonstance qu’il ne mentionne pas que le fait que les autorités norvégiennes ont d’abord refusé de reprendre en charge la requérante, le 6 mars 2026, avant de finalement accepter, le 17 mars 2026 ne suffit pas à caractériser un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…) est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…) de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées (…). 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (…). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend (…). ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que les brochures « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que ça signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme E… le 14 janvier 2026 en langue française. Ces documents sont revêtus de l’indication de la date de remise et de sa signature, qui attestent de leur communication intégrale, la requérante ayant par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours de l’entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Au demeurant, Mme E… a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont il a bénéficié en préfecture et n’a fait aucune remarque particulière quant à sa mise en œuvre. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui ont pas été communiquées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
En l’espèce, la requérante fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien conforme aux exigences des dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’entretien du 14 janvier 2026, individuel et confidentiel, a été mené par un agent qualifié de la préfecture du Bas-Rhin en langue française, langue comprise par la requérante. Il ressort également des pièces du dossier que le résumé de cet entretien est revêtu, de manière lisible, de la mention des initiales de l’agent, de sa signature et revêtu du cachet de la préfecture du Bas-Rhin. Par ailleurs, le préfet du Bas-Rhin fait valoir, sans être contredit, que le résumé de l’entretien a été généré de manière standardisée par l’application développée à cet effet, à laquelle seuls les agents personnellement habilités peuvent accéder afin de saisir les informations données par le demandeur d’asile. En outre, la requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la qualification de cet agent en vertu du droit national ou à remettre en cause le fait qu’il bénéficie d’une délégation de signature. Enfin, Mme E… a signé le compte-rendu de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / (…) ».
Il résulte des dispositions citées au paragraphe précédent que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’une part, l’arrêté en litige a seulement pour objet de transférer l’intéressée en Norvège, État partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités norvégiennes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. D’autre part, en se bornant à soutenir que le préfet n’a pas examiné la possibilité de déclarer la France responsable de sa demande d’asile et n’a pas tenu compte de sa situation particulière, la requérante n’établit pas davantage qu’elle serait soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Norvège. En outre, quand bien même Mme E… a été hospitalisée la journée du 26 mai 2026 pour une grossesse arrêtée et qu’un suivi médical et psychologique serait en cours, ces éléments sont insuffisants pour établir qu’un tel suivi ne pourrait être réalisé dans un autre pays. Enfin, la requérante se prévaut de la présence en France de son frère, en situation régulière. Toutefois, alors que les frères et sœurs ne constituent pas des « membres de la famille du demandeur » au sens du g) de l’articles 2 et de l’article 9 du règlement (UE) du 26 juin 2013, la circonstance que le frère de l’intéressée réside sur le territoire français ne peut suffire à justifier que la demande d’asile de la requérante y soit instruite. Par ailleurs, Mme E… n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’intensité de ses liens avec son frère alors que celui-ci, titulaire d’un titre de séjour valable du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2026, résidait en France avant son arrivée, qu’il est domicilié à Clermont-Ferrand et n’héberge pas l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement précité ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant transfert aux autorités norvégiennes prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision portant assignation à résidence.
En deuxième lieu, l’arrêté du 1er avril 2026 a été signé par Mme D… A…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui a reçu délégation à cet effet, par un arrêté du préfet en date du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, s’il ressort des termes de la décision en litige que la requérante est assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin, « pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, à compter de la notification du présent arrêté », cette formulation n’a ni pour objet ni pour effet de prévoir un renouvellement tacite. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, la décision attaquée, qui a uniquement pour objet d’assigner l’intéressée à résidence pendant 45 jours, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg, soit entachée d’erreur d’appréciation en raison de son caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E… tendant à l’annulation des arrêtés des 4 et 11 mai 2026 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La magistrate désignée,
L. Deffontaines
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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