Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2300184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300184 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme G…, représentée par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif en date du 9 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Limoges a déclaré irréalisable l’opération projetée consistant en la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée EP 0041 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Limoges de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel pour le projet porté dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Limoges une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article 9 du plan local d’urbanisme de la commune de Limoges et de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la commune de Limoges, représentée par Me Bineteau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Des pièces ont été enregistrées le 19 décembre 2023 pour la SAS Crédit agricole centre ouest immobilier et ont été communiquées.
Une note en délibéré a été enregistrée le 2 juillet 2025 pour Mme A… et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béalé, conseillère,
- les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
- les observations de Me Douniès, représentant Mme A… ;
- et les observations de Me Bineteau, représentant la commune de Limoges.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Crédit Agricole Centre Ouest Immobilier (CACOI) a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la construction d’une maison sur un terrain appartenant à Mme A…, cadastré section EP parcelle n° 41, situé au 18 bis avenue du Sablard à Limoges. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le maire de la commune de Limoges a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour le projet exposé. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « (…) Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code. ». En vertu de l’article L. 422-1 de ce code : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, (…) Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif. / (…) ». Aux termes de l’article R. 410-3 du code de l’urbanisme : « Le dossier de la demande de certificat d’urbanisme est adressé au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ». En application de l’article L. 2131-1 de ce code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ».
3. Le certificat d’urbanisme négatif délivré par la commune de Limoges a été signé par M. E… B…, adjoint chargé notamment de l’urbanisme, en vertu d’une délégation de fonctions du maire de Limoges, l’autorisant à édicter la décision attaquée rendue sur une demande de certificat d’urbanisme opérationnel. Cet arrêté de délégation a été affiché en mairie le 23 mai 2022 et transmis aux services de la préfecture le même jour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire du certificat d’urbanisme négatif ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 9.1 du PLU de Limoges : « Le raccordement effectif sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui, par sa destination, doit être desservie en eau potable. Ceci n’empêche pas la réalisation d’un réseau interne à l’opération qui puisse séparer les eaux destinées à la consommation humaine de celles qui ne le sont pas, et de permettre ainsi l’utilisation de l’eau pluviale de toiture pour cette dernière catégorie. »
6. Il appartient à l’autorité compétente pour délivrer le certificat d’urbanisme d’apprécier si les équipements publics existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné permettent ou non la construction sur ce terrain. Si elle estime que tel n’est pas le cas, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer que le terrain est inconstructible ou non utilisable pour cette opération, alors même qu’aucune règle d’urbanisme n’imposerait le refus de toute construction ou autorisation.
7. Pour refuser de délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel, le maire de Limoges s’est fondé sur l’article 9 cité au point 5 ainsi que sur la situation topographique de la parcelle concernée et a ainsi relevé que pour être constructible, un terrain doit être obligatoirement desservi par le réseau d’eau potable. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le projet de construction envisagée sur la parcelle cadastrée section EP n° 41, après démolition de l’immeuble bâti, nécessite des travaux d’accès au réseau d’eau potable au regard de la topographie des lieux, la requérante soutient, sans être sérieusement contredite, que du fait de la localisation de la parcelle cadastrée EP 41 située dans la zone UA 1 du PLU de Limoges, correspondant à une zone urbaine densément construite, l’ensemble des habitations à proximité immédiate de celle-ci sont desservies en eau potable à partir des équipements publics situés dans le secteur. Il ressort également des pièces du dossier, d’une part, que la commune de Limoges se borne à invoquer l’avis défavorable du 25 octobre 2022 de la direction du cycle de l’eau de la communauté urbaine de Limoges, sans toutefois en produire le contenu et, d’autre part, qu’aucun élément ne permet d’établir que le réseau d’adduction en eau nécessiterait des travaux de renforcement. Par suite, le maire de Limoges ne pouvait légalement fonder le certificat d’urbanisme négatif en litige sur les dispositions précitées au point 5. Le moyen tiré de l’erreur de droit entachant cette décision doit donc être accueilli.
8. Toutefois, et en dernier lieu, il résulte de l’instruction que le maire de Limoges a également fondé son refus de délivrance du certificat d’urbanisme opérationnel sollicité par Mme A… sur un second motif tiré de ce que, sur le fondement des dispositions de l’article 8.1 du PLU, « la Direction du Domaine public considère que l’accès existant à la voie publique, seulement adapté pour le passage de piétons ne permet pas d’assurer la desserte d’un véhicule automobile, ni la circulation ou l’utilisation d’engins de lutte contre l’incendie ». Or, ce second motif, susceptible de fonder à lui seul la décision en litige, n’est pas contesté par la requérante dans ses écritures. Par suite, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire de Limoges aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce second motif, ce dernier a pu légalement délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour le projet en litige pour ce seul motif.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation du certificat d’urbanisme négatif du 9 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Limoges, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A… au titre des frais d’instance.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Limoges sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions de la commune de Limoges présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme G…, à la commune de Limoges et à la SAS Crédit Agricole Centre Ouest Immobilier. Une copie sera transmise à Me Douniès et à Me Bineteau.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Boschet, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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