Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 24 mars 2026, n° 2500424
TA Polynésie française
Rejet 24 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

Madame A. a demandé l'annulation d'une décision du directeur du CNAPS lui refusant une autorisation préalable d'accès à la formation d'agent de sécurité. Elle invoquait une utilisation illégale de données judiciaires et une erreur manifeste d'appréciation des faits reprochés, arguant de leur ancienneté et de leur contexte.

Le CNAPS a conclu au rejet de la requête, estimant les moyens soulevés non fondés. Le tribunal a rappelé que l'autorité administrative doit apprécier globalement la compatibilité du comportement du demandeur avec la profession d'agent de sécurité, en tenant compte des faits et de leur contexte.

Le tribunal a rejeté la requête, considérant que les faits de violence reprochés à Madame A., notamment les plus récents, révèlent un comportement incompatible avec les exigences de la profession d'agent de sécurité privée. Les conclusions relatives à l'injonction de produire un compte-rendu d'enquête ont été jugées irrecevables, et les frais de justice ont été laissés à la charge du CNAPS.

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Sur la décision

Référence :
TA Polynésie française, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2500424
Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
Numéro : 2500424
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 24 mars 2026, n° 2500424