Infirmation 23 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 avr. 2015, n° 13/23484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/23484 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 21 novembre 2013, N° 12/06092 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2015
N° 2015/206
Rôle N° 13/23484
Z X
C/
SAS CLINIQUE DU CAP D’OR
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Grosse délivrée
le :
à :
Me Franchitto
Me Imperatore
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06092.
APPELANTE
Madame Z X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/14987 du 16/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le XXX à XXX – XXX
représentée par Me Laurie FRANCHITTO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SAS CLINIQUE DU CAP D’OR prise en la personne de son représentant légal en exercice XXX – XXX
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
Madame Rachel ISABEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015. Le 16 Avril 2015 le délibéré a été prorogé au 23 Avril 2015.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2015,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 14 février 2008 Mme X a subi au sein de la Sarl Clinique du Cap d’Or (la clinique) à La Seyne sur Mer une intervention chirurgicale de pose d’une plaque prothétique abdominale pratiquée par le docteur B-C suite à un diagnostic de hernie sous ombilicale engouée et a regagné son domicile dès le 19 février 2008 avec une ordonnance de pansement à réaliser pendant quinze jours.
Elle a présenté dans les jours suivants un écoulement de la plaie qui a conduit à sa réhospitalisation le 29 février 2008 qui a révélé, après prélèvement et examen cyto-bactériologique, la présence d’un staphylocoque doré, ce qui a conduit à l’ablation de la prothèse par une nouvelle intervention du 5 mars 2008.
Elle a présenté depuis lors une volumineuse éventration abdominale invalidante tant sur le plan digestif qu’esthétique.
Elle a saisi le 20 juillet 2010 le juge des référés qui, par ordonnance du 7 septembre 2010, a prescrit une mesure d’expertise confiée à un collège d’experts, les professeurs Benchimol et Y, qui ont déposé leur rapport le 19 avril 2011.
Par acte du 3 décembre 2012 elle a fait assigner la Clinique devant le tribunal de grande instance de Toulon en déclaration de responsabilité et indemnisation et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurances maladie (Cpam) du Var.
Par jugement du 21 novembre 2013 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— débouté Mme X et la Cpam de l’intégralité de leurs demandes
— débouté toutes parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à la charge de Mme X les dépens exposés par la Clinique, à la Cpam la charge de ses propres dépens et à l’Etat la charge des seuls dépens exposés par Mme X bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 5 décembre 2013, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme X a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Mme X sollicite dans ses conclusions du 18 novembre 2013 de
Vu l’article L 1142-1 du code de la santé publique et 1147 du code civil
A titre principal,
— dire qu’elle a contracté une infection au cours de son hospitalisation du 14 février 2008 au sein de la Clinique
— dire que cette infection est directement imputable aux soins prodigués par M. B-C
— dire qu’elle rapporte la preuve que cette infection est une infection nosocomiale et en lien de causalité avec l’hospitalisation du 14 février 2008
— dire que cette infection présente un lien direct et certain avec les préjudices subis, en l’absence de tout aléa thérapeutique
En conséquence,
— débouter la Clinique de ses demandes
— infirmer le jugement
— dire que la Clinique est responsable de plein droit des conséquences dommageables de cette infection nosocomiale et la condamner à indemniser l’ensemble des préjudices subis comme suit:
* perte de gains professionnels actuels : 4.890,56 €
* perte de gains professionnels futurs : 46.897,26 €
* incidence professionnelle : 50.000 € avec réserve des droits à la retraite
* déficit fonctionnel temporaire : 13.331,25 € (11.906,25 € + 1425 €)
* souffrances endurées : 10.600 €
* préjudice esthétique temporaire : 22.500 €
* déficit fonctionnel permanent : 40.800 € €
* préjudice esthétique permanent : 22.500 €
* préjudice sexuel : 20.000 €
* préjudice d’agrément : 5.000 €
— condamner la Clinique à lui payer une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile
— ordonner un complément d’expertise médicale confiée à un expert infectiologue avec pour mission de dire quelle est la cause de la bactérie en question, d’expliquer pour quelle raison elle a présenté les premiers signes cliniques de l’infection à proximité de l’intervention chirurgicale du 14 février 2008 et qualifier l’infection contractée
— réserver les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle se prévaut de la responsabilité sans faute, de plein droit, d’un établissement médical pour infection nosocomiale prévue à l’article L 1142-1 du code de la santé publique à laquelle la Clinique ne peut échapper, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère.
Elle soutient que l’infection contractée est imputable aux soins médicaux pratiqués par le docteur B-C puisqu’elle est située à l’endroit même de l’intervention (sepsis sur prothèse de paroi abdominale) et qu’elle revêt un caractère nosocomial clairement affirmé par les experts, s’agissant d’une infection à germe endogène apparue dans le mois qui a suivi l’opération chirurgicale, acte invasif, et d’un risque connu et prévisible, exclusif de toute notion d’aléa thérapeutique.
Elle souligne que la Clinique est défaillante à rapporter la preuve d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité, n’ayant même pas pu fournir le rapport du comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) réclamé par le collège d’experts.
Elle ajoute que les soins à domicile de changement de pansements ont été réalisés par un infirmier tous les deux jours, selon la prescription médicale ordonnée et que l’existence de facteurs ayant favorisé le développement de l’infection (tabagisme important, traitement par corticoïdes, éthylisme) est sans incidence sur sa qualification d’infection nosocomiale dès lors qu’elle n’était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge.
Elle s’explique sur chacun des postes de dommage réclamés.
La Clinique demande dans ses conclusions du 30 avril 2014 de
Vu l’article L 1142-1 du code de la santé publique
— constater que le caractère nosocomial de l’infection présentée par Mme X n’est pas rapporté
— confirmer le jugement
— débouter Mme X de toutes ses demandes
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la preuve de l’imputabilité de l’infection aux soins prodigués n’est pas rapportée en présence de soins infirmiers à domicile après l’hospitalisation, ni son caractère nosocomial, le collège d’experts la qualifiant d’aléa thérapeutique à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne peut être maitrisé, qu’aucun défaut d’asepsie n’a été retrouvé et que le germe était d’origine endogène.
Subsidiairement elle s’étonne d’un action dirigée uniquement à l’encontre de la clinique alors que la responsabilité doit être partagée par parts égales entre l’établissement de santé et le chirurgien.
Elle offre une indemnisation de :
— 13.331,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4.000 € au titre des souffrances endurées,
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 32.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 5.500 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 1500 € au titre du préjudice d’agrément
mais s’oppose à tout autre poste de dommage et à toute nouvelle mesure d’expertise.
La Cpam des Bouches du Rhône assignée par Mme X par acte du 4 avril 2014 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel et de ses conclusions n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 6 août 2014 elle a fait connaître le montant de sa créance soit la somme de 4.391,10 € composée de prestations en nature.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
En vertu de l’article L 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique 'les établissements, services et organisme dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic et de soins, sont responsable des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère'.
Les conditions de cette responsabilité sans faute de la Clinique, qui joue que l’infection soit d’origine exogène ou endogène, sont réunies dès lors que Mme X rapporte la preuve, à sa charge, de la réalité et du caractère nosocomial de l’infection pour l’avoir contractée au cours de son séjour dans cet établissement de santé pour une intervention chirurgicale de pose d’une plaque orthopédique abdominale pratiquée le 14 février 2008.
Le collège d’expert indique, en effet, que la bactérie en cause était un staphylocoque doré sensible aux antibiotiques qui est apparue quinze jours après l’intervention chirurgicale.
Il note que la source de la contamination est difficile à préciser le germe étant un germe banal présent sur la peau et dans les poumons du patient, que les méthodes de désinfection cutanée avaient été réalisées (rasage), que cette infection peut avoir de multiples origines au cours de la chaîne de soins : il peut s’agir d’un défaut d’asepsie per opératoire de la part de l’équipe chirurgicale (chirurgien et infirmière) ou d’une infection post opératoire (surinfection de l’hématome) alors que Mme X était retournée à son domicile.
Il ajoute que dans la littérature on retrouve après une cure de hernie un taux d’infection au niveau de la plaque de 0,7 % lorsqu’il est réalisé une injection préventive per-opératoire d’antibiotiques, que ce taux est de 2,2 % en l’absence d’antibiothérapie préventive.
Il estime que cette infection peut être qualifiée de nosocomiale car elle est apparue dans le mois qui a suivi l’opération.
Le caractère et le lien de cette infection avec l’acte médical pratiqué le 14 février 2008 n’est pas sérieusement discutable eu égard au délai de sa survenue puisqu’elle est apparue dans les quinze jours suivant l’intervention et dans les dix jours du retour à domicile ; cette proximité temporelle entre l’intervention et l’infection tout comme la localisation de celle-ci à l’endroit même de l’intervention puisque le compte rendu opératoire du 4 mars 2008 après réhospitalisation pour douleurs abdominales en rapport avec un hématome de paroi mentionne 'un sepsis sur prothèse de paroi abdominale', constituent autant d’indices suffisamment graves, précis et concordants au sens de l’article 1353 du code civil faisant présumer qu’elle est bien associée aux soins prodigués à la clinique et en rapport avec l’intervention pratiquée.
En l’absence de toute cause étrangère, non démontrée et d’ailleurs non alléguée, la Clinique doit assumer vis à vis de Mme X, victime l’infection nosocomiale les conséquences de la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle.
Cet établissement de soins est donc tenu à indemnisation vis à vis de cette patiente.
Sur le préjudice
Le collège d’experts indique que l’infection a été traitée par l’ablation de la prothèse abdominale et a disparu lors de la fin des traitements locaux le 27 mars 2008 mais qu’une volumineuse éventration est ensuite apparue progressivement.
Il conclut à
— une incapacité temporaire totale du 29 février 2008 au 27 avril 2008
— une incapacité temporaire partielle à 50 % du 27 avril 2008 au 6 décembre 2010
— une consolidation au 6 décembre 2010
— un déficit fonctionnel permanent de 20 %
— une incidence professionnelle car elle ne peut plus exercer son travail de femme de ménage
— des souffrances endurées de 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7
— un préjudice d’agrément
— un préjudice sexuel
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (née le XXX), de sa profession (femme de ménage) de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L 376-1 du code de la sécurité sociale, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 4.395,10 €
Ce poste est constitué des prestations en nature prises en charge par la Cpam soit 4.395,10 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Perte de gains professionnels actuels 4.890,56 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Durant toute la période d’incapacité temporaire du 29/02/2008 à la consolidation du 06/12/2010 Mme X n’a pas été médicalement en mesure de reprendre son activité professionnelle.
Lors du fait dommageable, elle était embauchée comme femme de ménage, 5 heures par semaine soit 21,67 heures par mois suivant avenant du 1er janvier 2008 à son contrat de travail et bulletin de paie de janvier 2008 pour un salaire net de 147,32 € par mois
Ses pertes de salaires s’établissent ainsi pour l’ensemble de la période soit pendant 33 mois et 6 jours à la somme de 4.890,56 €.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Perte des gains professionnels futurs /
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
La nature des séquelles ne rendent pas Mme X inapte à tout emploi salarié ou à toute profession, de sorte qu’elle ne saurait prétendre être indemnisée sur la base d’une perte de gains à la fois déterminée et intégrale.
Le collège d’experts ne retient rien de tel ; il indique seulement que cette victime n’est pas apte à reprendre l’activité de femme de ménage qu’elle exerçait avant l’intervention.
Rien ne permet de dire que Mme X ne pourra pas retrouver, en raison des seules séquelles de l’infection nosocomiale un niveau de rémunération égal à celui qui était le sien, (SMIC) ; elle indique elle-même à la page 32 de ses conclusions d’appel qu’elle bénéficiait d’un taux d’incapacité de 50 % à la sécurité sociale pour d’autre pathologies.
Sa demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
— Incidence professionnelle 15.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle..
Les séquelles nées de l’intervention de février 2008 restreignent inévitablement ses possibilités futures, quelles qu’elles soient ; elles créent nécessairement une gêne pour nombre d’activités
professionnelles et sont source de fatigabilité et de pénibilité accrues, situation qui entraîne une dévalorisation manifeste sur le marché de l’emploi.
Au vu de l’ensemble de ces données, s’agissant d’une victime mère de quatre enfants sans qualification qui ne travaillait auparavant qu’à temps partiel, âgée de 41 ans au jour de la consolidation et de 45 ans à ce jour, l’indemnité pour l’incidence professionnelle de son invalidité sera réparée par l’octroi de la somme de 15.000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 13.331,25 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 750 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 1.425 € pendant la période d’incapacité totale de 57 jours et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 50 % de 952,5 jours (31 mois et 9 jours) soit au total une somme de 13.331,25 €, sur laquelle les deux parties s’accordent.
— Souffrances endurées 4.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison d’une réintervention et d’une volumineuse éventration entraînant des douleurs abdominales, ce qui justifie une indemnité de 4.000 €, d’ailleurs offerte par la Clinique.
— Préjudice esthétique temporaire 1.500,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Il est expressément retenu par le collège d’experts et justifie en raison de sa durée limitée une indemnité de 1.500 € proposée par la Clinique.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 40.800 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par les troubles digestifs consécutifs à l’éventration et son retentissement psychologique, ce qui conduit à un taux de 20 % justifiant une indemnité de 40.800 € pour une femme âgée de 41 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 6.000,00 €
Qualifié de 3/7, il sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 6.000 €, les experts soulignant que l’éventration peut être facilement dissimulée par le port d’une ceinture abdominale.
— Préjudice sexuel 15.000 €
Une indemnité doit être allouée pour ce poste qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité au plaisir.
L’expert le retient expressément en soulignant qu’il semble s’agit d’un problème psychologique que de véritables difficultés à l’accomplissement de l’acte sexuel.
Mme X invoque aussi le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer mais cette composante ne peut être prise en considération dès lors qu’elle ne repose sur aucune donnée d’ordre médical, l’expert n’y faisant aucune allusion.
— Préjudice d’agrément 1.500,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert le retient pour la difficulté à se rendre à la plage du fait de problèmes esthétiques ; l’indemnité de 1.500 € offerte de ce chef par le tiers responsable doit être déclarée satisfactoire dès lors que la victime ne justifie pas avoir subi un dommage supérieur, en l’absence de production de pièces venant étayer l’ampleur de sa demande, d’autant que Mme X invoque notamment des troubles dans les conditions d’existence (perte d’enthousiasme pour aller faire du shopping eu égard à la difficulté éprouvée pour se vêtir et de la limitation dans le choix de ses vêtements, le plaisir d’aller faire des courses ou tous actes simples de la vie courante) qui ont déjà été indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice corporel global subi par Mme X s’établit ainsi à la somme de 106.416,91 € soit, après imputation des débours de la Cpam (4.395,10 €), une somme de 102.021,81 € lui revenant qui conformément à l’article 1153-1 du code civil porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt
Sur les demandes annexes
La Clinique qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance en ce compris les frais de référé et d’expertise en application de l’article 695 4° du code de procédure civile et les dépens d’appel et doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme X une indemnité globale de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que la Sa Clinique du Cap d’Or a engagé sa responsabilité civile envers Mme X au titre de l’infection nosocomiale survenue lors de son hospitalisation en février 2008.
— Fixe le préjudice corporel global de Mme X à la somme de 106.416,91 €.
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 102.021,81 €.
— Condamne la Sa Clinique du Cap d’Or à payer à Mme X les sommes de
* 102.021,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2015
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute la Sa Clinique du Cap d’Or de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
— Condamne la Sa Clinique du Cap d’Or aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le président
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