Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 nov. 2025, n° 2513962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 24 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Prudhon, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de la munir d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du refus de renouveler un titre de séjour ; en outre, les récépissés ne lui sont pas délivrés régulièrement et, ainsi, compte tenu de la précarité de sa situation, il ne peut occuper durablement un emploi et participer aux charges de son foyer ; enfin, il ne peut envisager aucun projet important ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. malgré sa demande, la préfète ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite contestée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. en refusant de renouveler le titre de séjour dont il disposait en qualité de conjoint d’une ressortissante française alors qu’il remplit les conditions requises, la préfète a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 10 1. a) de l’accord franco-tunisien ;
. enfin, compte tenu de sa situation sur le territoire français, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 6 novembre 2025 sous le n° 2513961, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Lulé, pour M. B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, ressortissant tunisien né le 9 août 1990, demande au juge des référés du tribunal d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension d’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… résidait régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour. Dès lors qu’il a présenté sa demande de titre de séjour dans les conditions prévues par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut se prévaloir de la présomption d’urgence indiquée au point précédent. La préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable en l’espèce. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, au moins le moyen visé ci-dessus invoqués par le requérant, tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations du a) du 1. de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration édicte une décision expresse après le réexamen de la situation de M. B… et, dans l’attente de cette nouvelle décision, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de huit jours pour la délivrance de cette autorisation et un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète du Rhône refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour à M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 27 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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