Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 nov. 2025, n° 2406599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. D… E… et Mme A… B… C… demandent au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a mis fin à leur prise en charge au titre d’une mise à l’abri temporaire avec un accompagnement social.
Ils soutiennent que la situation médicale de M. E… atteste que les critères de vulnérabilité sont remplis et qu’ils doivent pouvoir continuer à bénéficier d’une mise à l’abri temporaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… et Mme B… et leurs trois enfants mineurs ont bénéficié d’une mise à l’abri temporaire relevant du dispositif « plan hiver » à compter du 16 novembre 2023. Par la décision contestée du 28 juin 2024, la préfète de l’Ain les a informés de la fin de leur prise en charge à compter du 5 juillet 2024, date de fermeture du centre d’hébergement hivernal. M. E… et Mme B… demandent l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que la situation de détresse médicale, psychique ou sociale est une condition nécessaire à la reconnaissance comme au maintien du droit à l’hébergement d’urgence. Si le dispositif de renfort hivernal permet de mettre à l’abri des personnes ne se trouvant pas dans une telle situation, en raison des conditions climatiques, leur hébergement provisoire et saisonnier ne leur ouvre pas droit à l’hébergement à l’échéance de la campagne hivernale. Toutefois, le préfet ne peut, sans méconnaître les compétences que lui attribue l’article L. 345-2 précité du code de l’action sociale et des familles en matière de veille sociale, mettre fin à la prise en charge au titre de ce dispositif spécifique au seul motif de la fin de la période hivernale sans avoir examiné la situation des personnes au regard de leur droit éventuel à leur entrée dans le dispositif d’hébergement d’urgence dont il a la charge.
D’autre part, si les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n’ont, en principe, pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, ils relèvent néanmoins du champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Pour décider de mettre fin à la prise en charge des requérants, la préfète de l’Ain s’est fondée sur la circonstance que le centre d’hébergement hivernal dans lequel ils étaient mis à l’abri fermait le 5 juillet 2024, que leur mise à l’abri n’avait été décidée qu’à titre temporaire compte tenu de la période hivernale et qu’ils avaient reçu une information sur l’aide au retour volontaire et à la réinsertion dans leur pays d’origine proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à laquelle ils n’ont pas souhaité donner suite. Après un examen de la situation des requérants et de leurs trois enfants, la préfète de l’Ain a estimé que les requérants ne remplissaient plus les critères de vulnérabilité. En se prévalant de l’état de santé de M. E…, lequel implique un suivi médical, les requérants ne produisent pas d’éléments suffisants de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la préfète de l’Ain sur leur situation. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E… et de Mme B… C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… et de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Mme A… B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
Farlot
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Lettre d'observations ·
- Formation ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Non-paiement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Célibataire ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Acte ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Public ·
- Administration ·
- Titre ·
- Famille ·
- Défaut de motivation ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Contestation sérieuse ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Contestation
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Allocations familiales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Atteinte ·
- Renouvellement ·
- Mesures d'urgence ·
- Prolongation ·
- Demande
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Extraction ·
- Peine ·
- Autorisation ·
- Responsabilité ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Directeur général ·
- Gestion des déchets ·
- Commande publique ·
- Service ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Réclamation ·
- Terme ·
- Demande
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Intérêt pour agir ·
- Monument historique ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.