Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 29 mai 2026, n° 2503108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, caisse d'allocations familiales de Vaucluse, CAF de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, M. B… C… déclare former opposition à la contrainte qui lui a été décernée le 1er juillet 2025 par le directeur de la CAF de Vaucluse pour avoir remboursement d’un indu d’aide personnelle au logement de 679,09 euros.
Il soutient que l’indu résulte d’un malentendu administratif, la CAF de Vaucluse ayant considéré à tort qu’il avait quitté le logement qu’il occupait à Marseille le 30 avril 2024, alors qu’il y a résidé jusqu’au 31 août 2024.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- M. C… ayant reçu la contrainte contestée le 4 juillet 2025, sa requête, enregistrée le 24 juillet 2025, est tardive ;
- l’aide au logement ne pouvait plus être versée pour un logement que l’intéressé n’occupait plus depuis le mois de mai 2024, alors même qu’il aurait continué de verser les loyers jusqu’au mois d’août ; toutefois, eu égard aux justifications fournies, elle prend attache avec la CAF des Bouches-du-Rhône pour étudier la possibilité d’opérer une compensation de la dette sous réserve que M. C… apporte des précisions quant à la réalité de l’occupation du logement marseillais au cours de cette période.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Alfonsi a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête visée ci-dessus, M. C… forme opposition à la contrainte qui lui a été décernée le 1er juillet 2025 par le directeur de la CAF de Vaucluse pour avoir remboursement d’un indu d’aide personnelle au logement de 679,09 euros.
2. Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. // (…) // Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la contrainte contestée, comportant l’ensemble des mentions exigées par les dispositions rappelées ci-dessus du 1er alinéa de l’article R.133-1 du code de la sécurité sociale, a été notifiée à M. C… par lettre recommandée dont il a accusé réception le 4 juillet 2025. Il suit de là que l’opposition, enregistrée via l’application télérecours le 24 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif, soit après l’expiration du délai de quinze jours dont il disposait pour se pourvoir, est tardive et, comme telle, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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