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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 21 oct. 2025, n° 2400988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. B… et Mme A… C… demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Louis à raison du logement situé au 6 A chemin du Ruisseau au lieu-dit La Rivière.
M. et Mme C… soutiennent qu’ils sont venus vivre et travailler à La Réunion du 12 juin 2021 au 31 mars 2023 et qu’ainsi, au 1er janvier 2022, leur logement situé au 6 chemin du Ruisseau à Saint-Louis était leur résidence principale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… demandent au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Louis à raison du logement situé au 6 A chemin du Ruisseau au lieu-dit La Rivière.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) ». Aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux (…) ». En vertu de l’article 1415 du même code, la taxe est établie, pour l’année entière, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Aux termes du I de l’article 1407 ter dudit code : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut (…) majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale (…) ».
3. Pour déterminer si, pour l’application de ces dispositions, un logement constitue la résidence principale du contribuable, il appartient au juge de l’impôt de se prononcer au vu des résultats de l’instruction. Si l’adresse mentionnée par le contribuable comme étant celle de son domicile au 1er janvier de l’année d’imposition sur la déclaration souscrite au titre de l’impôt sur le revenu constitue l’un des éléments susceptibles d’être pris en compte à cette fin, il ne saurait être présumé que cette adresse est, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celle de sa résidence principale pour l’établissement de la taxe d’habitation.
4. Il résulte de l’instruction que si les époux C… ont indiqué comme adresse au 1er janvier 2022 dans leur déclaration de revenus de l’année 2021 celle du logement situé au 855 chemin de Lagouarde à Came dans le département des Pyrénées Atlantiques, ils ont occupé du 12 juin 2021 au 31 mars 2023 une maison située au 6 A chemin du Ruisseau à Saint Louis sur l’île de La Réunion, où M. C… exerçait en qualité de micro-entrepreneur une activité de pilote au 73 chemin de l’aérodrome à Saint Pierre. Son épouse a perçu en 2022 le montant de 10.931 euros de la part de Pôle Emploi Réunion. Dans ces conditions, au 1er janvier 2022, la maison qu’ils occupaient à Saint- Louis ne peut être regardée comme leur résidence secondaire, de sorte que la majoration de cotisation prévue par l’article 1407 ter du code général des impôts ne trouvait pas à s’appliquer. Il en résulte que les époux C… sont fondé à demander la décharge de cette majoration.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme C… sont déchargés de la majoration de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle ont été assujettis au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Louis à raison du logement situé au 6 A chemin du Ruisseau au lieu-dit La Rivière.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et Mme A… C… et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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