Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 21 sept. 2023, n° 2301495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’il était en vacances lorsque l’arrêté lui a été notifié et qu’il n’a eu connaissance de l’avis de passage qu’à son retour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— les articles L. 422-1 et L. 422-3 du CESEDA ont été méconnus ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence ;
— l’article 8 de la CEDH a été méconnu ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— l’article 3 de la CEDH a été méconnu ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marti, rapporteur ;
— et les observations de Me Issa, substituant Me Mainnevret.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 8 août 2019 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour pour poursuivre des études. Il a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » dont la validité a expiré le 1er octobre 2022. Par la décision contestée du 16 janvier 2023, le préfet a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 janvier 2023 comportant la mention des voies et délais de recours, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A Le préfet produit l’accusé de réception comportant la date de présentation du pli, soit le 1er février 2023, au 6 rue Raymond Poincaré à Nancy ainsi qu’une étiquette adhésive de restitution de l’information à l’expéditeur sur laquelle a été cochée la mention « pli avisé et non réclamé ». Si M. A soutient qu’il était parti en vacances, il bénéficiait de quinze jours pour récupérer le pli qui doit, en tout état de cause, être réputé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire. En conséquence, la requête de M. A, enregistrée le 16 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy, a été présentée après l’expiration du délai de recours d’un mois, et est, par suite, à défaut de demande d’aide juridictionnelle présentée dans ce délai, tardive. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête soulevée par le préfet, doit être retenue.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’aide juridictionnelle :
5. Aux termes des dispositions de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 susvisées dans leur version en vigueur depuis le 31 décembre 2020 : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ». Et, aux termes des dispositions de l’article 51 de cette même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. Le retrait est prononcé : () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».
6. La requête présentée par M. A étant manifestement irrecevable, il y a lieu de procéder au retrait total de l’aide juridictionnelle qui lui avait été accordée pour introduire la présente instance par la décision du 26 mai 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : L’aide juridictionnelle totale accordée à M. A dans le cadre de la présente instance est retirée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Mainnevret.
Délibéré après l’audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
D. Marti
L’assesseur le plus ancien,
F. DurandLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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