Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 21 septembre 2023, n° 2301495
TA Nancy
Rejet 21 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Notification tardive de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté a été régulièrement notifié et que M. A avait un délai pour récupérer le pli, rendant la requête tardive.

  • Autre
    Méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 422-3 du CESEDA

    La cour n'a pas retenu ce moyen, considérant que la décision était fondée sur des éléments légaux.

  • Autre
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que les droits invoqués n'étaient pas suffisamment fondés pour annuler la décision.

  • Autre
    Méconnaissance de l'article 3 de la CEDH

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas pertinent dans le cadre de la décision contestée.

  • Rejeté
    Demande subsidiaire de réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande en raison de la tardiveté de la requête initiale.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 2, 21 sept. 2023, n° 2301495
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2301495
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 21 septembre 2023, n° 2301495